Résumé de la décision
L'affaire concerne un conflit entre l'association Barokia et le syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô (SMPH) concernant l'exécution d'une convention financière régissant l'organisation de spectacles équestres. L'association a demandé le versement d'une somme de 121 997,30 euros en complément d'un remboursement déjà reçu. Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et, par la suite, la cour administrative d'appel de Nantes a également confirmé cette décision. En cassation, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel, déclarant que celle-ci n'était pas compétente pour connaître du litige, eu égard à la nature purement commerciale de la convention.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le Conseil d'État a souligné que le litige portait sur les conditions de mise en œuvre d'une convention financière, sans lien avec l'exécution d'un service public. Il a noté que "cette convention ne contient aucune clause révélant l'intention des parties de la soumettre au régime exorbitant du droit public."
2. Absence de dispositions législatives ou réglementaires : Il a été précisé qu'« aucune disposition législative ou réglementaire » n'imposait d'attribuer la compétence pour le litige à la juridiction administrative. Il a aussi été mentionné que même si les parties avaient convenu d'une attribution de compétence au juge administratif, cela n'engendrait pas en soi une compétence sur le fond.
Interprétations et citations légales
1. Nature de la convention : Le Conseil d'État a interprété la convention comme un accord commercial plutôt qu'un acte administratifs. Il a établi que "la convention [...] n'a pas pour objet l'exécution d'un service public", se fondant sur le fait qu'elle ne contenait pas de clauses spécifiques évoquant le droit public.
2. Compétence juridictionnelle : L'article L. 761-1 du Code de justice administrative stipule que les frais irrépétibles peuvent être mis à la charge de la partie perdante dans les litiges devant la juridiction administrative. Cependant, ce mécanisme a été écarté par le Conseil d'État, qui a statué qu'« il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Barokia et le SMPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
En somme, le Conseil d'État a nettoyé la question de compétence dans le cadre de cette affaire, soulignant la distinction entre les contextes commerciaux et administratifs qui régissent ce type de litige.