Résumé de la décision :
La décision concerne une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise par M. et Mme B... relative à la conformité à la Constitution de modifications apportées par l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce dernier a modifié l'affectation du produit de certaines contributions sociales sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Le ministre de l'action et des comptes publics a contesté la recevabilité de la QPC en arguant que la question n’était ni nouvelle ni sérieuse. Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, confirmant que la question soulevée est déjà résolue dans la jurisprudence existante et ne présente pas de caractère sérieux.
Arguments pertinents :
1. Conditions de recevabilité de la QPC : Le Conseil d'État se réfère à l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qui pose les conditions nécessaires pour saisir le Conseil constitutionnel :
- La disposition doit être applicable au litige.
- Elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme.
- Elle doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.
En l'espèce, le Conseil a jugé que la question soulevée ne remplit pas ces critères, en particulier qu'elle n'est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.
2. Principes d'égalité devant l'impôt : Le Conseil a examiné la question des contributions sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, les considérant comme des impositions distinctes :
- « Les contributions concernant respectivement les revenus du patrimoine et les produits de placement constituant des impositions distinctes, le principe d'égalité devant l'impôt ne peut être utilement invoqué pour contester des différences de traitement qui seraient opérées entre ces deux catégories de revenus. »
3. Differences de traitement justifiées : Le Conseil a noté que la distinction entre les deux catégories de revenus est fondée sur des différences objectives et rationnelles dans leur fait générateur et leur mode de recouvrement, notamment :
- La contribution sur les revenus du patrimoine est recouvrée selon des règles spécifiques (via rôles) où le fait générateur se situe antérieurement, tandis que celle sur les produits de placement est collectionnée à la source.
Interprétations et citations légales :
1. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-4 :
- Cet article définit les conditions selon lesquelles une question de constitutionnalité peut être transmise au Conseil constitutionnel. La décision s’appuie sur ces critères pour conclure à la non-recevabilité de la QPC.
2. Code de sécurité sociale - Article L.136-6 et L.136-7 :
- L’art. L.136-6 stipule que la contribution sur les revenus du patrimoine est « assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles... que l'impôt sur le revenu », soulignant le traitement distinct entre les catégories de revenus.
- L’art. L.136-7 souligne que la contribution sur les produits de placement est « assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles... que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts », établissant les bases légales pour soutenir la distinction entre les deux types de revenus.
3. Principes de légalité et d'égalité :
- Le Conseil souligne que « pour se conformer au principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels », ce qui justifie la différence de traitement en matière de prélèvements sociaux entre revenus du patrimoine et produits de placement.
En conclusion, la décision salue l'absence de nouveauté et de sérieux de la question posée par M. et Mme B..., affirmant que les dispositions contestées respectent les exigences constitutionnelles en matière d'égalité devant l'impôt.