Résumé de la décision
La décision concerne l'annulation des résultats des élections départementales qui se sont tenues les 22 et 29 mars 2015 pour le canton d'Arras-1. À l'issue de ces élections, Mme M... et M. B... avaient été proclamés élus avec un écart de quatre voix sur Mme L... et M. J.... Mme L... et d'autres candidats avaient contesté ces résultats, entraînant un jugement du tribunal administratif de Lille qui a annulé les opérations électorales. La cour administrative d'appel a rejeté la requête des candidats élus et a confirmé les irrégularités ayant eu lieu, notamment liées à l'envoi erroné de matériel de propagande et à des électeurs n'ayant pas reçu leurs circulaires. La cour a également décidé qu'aucune somme ne serait mise à la charge de Mme L... au titre des frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Annulation des résultats électoraux : La cour a affirmé que les opérations électorales étaient entachées d'irrégularités ayant altéré la sincérité du scrutin. Elle a constaté que l'envoi d'un matériel de propagande erroné à des électeurs ainsi que le non-envoi à d'autres avaient affecté le résultat final des élections.
> "l’irrégularité constatée a été, compte tenu du nombre de bulletins litigieux déclarés nuls et de l'écart de quatre voix entre les candidats arrivés en tête du scrutin, de nature à altérer la sincérité du résultat."
2. Respect des procédures électorales : L’irrégularité concernant l’absence de diffusion des documents de propagande en raison d’une grève postale a également été jugée significative, affectant la possibilité pour certains électeurs de participer pleinement à l'élection, ce qui a encore exacerbé les problèmes déjà existants.
> "Compte tenu du faible écart de voix entre les candidats arrivés en tête du scrutin, et même en l'absence de manœuvre, l'irrégularité constatée a été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du résultat."
Interprétations et citations légales
1. Code électoral - Article R. 66-2 : Cet article précise les types de bulletins considérés comme nuls et qui ne doivent pas être pris en compte pour le dépouillement. Dans cette affaire, des bulletins émis en raison de l'envoi erroné de documents de propagande électorale ont été déclarés nuls.
> "Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (...) 2° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la candidature n'a pas été enregistrée."
2. Code électoral - Article R. 34 : Cet article stipule que la commission de propagande doit s'assurer que tous les électeurs reçoivent les circulaires et bulletins de vote avant l'élection. L'absence d’envoi à certains électeurs due à une grève a été un point clé dans la décision d’annulation.
> "La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition et est chargée d'adresser, au plus tard... à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat."
Cette décision rappelle l'importance du respect des procédures électorales pour assurer la légitimité et la sincérité des résultats des élections, tout en soulignant les conséquences des dysfonctionnements administratifs sur le processus électoral.