Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, notamment son article 105 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FAFPT) ;
1. Considérant que la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FAFPT) demande l'annulation, d'une part, de la circulaire du 24 février 2012 des ministres chargés du budget et de la fonction publique relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires et, d'autre part, des décisions par lesquelles les ministres chargés de la fonction publique et du budget ont implicitement rejeté ses demandes des 19 et 21 avril 2012 tendant à l'abrogation de cette circulaire ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant d'abroger la circulaire du 24 février 2012 :
2. Considérant que, lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger un acte comportant des dispositions générales à caractère impératif, cet acte est abrogé, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus ont perdu leur objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a été abrogé par le I de l'article 126 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; que la circulaire du 24 février 2012, qui a pour seul objet de préciser les conditions d'application de l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 précitée, doit dès lors être regardée comme ayant été implicitement abrogée à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 126 de la loi du 29 décembre 2013 précitée ; que, par suite, les conclusions de la FAFPT dirigées contre les décisions refusant d'abroger la circulaire litigieuse ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 24 février 2012 :
S'agissant de la légalité externe :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : " Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé " ;
5. Considérant que la circulaire attaquée se borne à commenter ces dispositions et n'édicte aucune règle statutaire nouvelle relative aux conditions de travail ou à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics ; que, par suite, doivent être écartés les moyens soulevés par la FAFPT tirés, d'une part, de ce que la circulaire aurait été prise par des autorités incompétentes et, d'autre part de ce qu'elle aurait dû faire l'objet d'une consultation préalable d'un organe de participation comportant des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires, en application du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que la fédération requérante ne saurait par ailleurs soutenir que, de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, découlerait une obligation de consultation préalable d'un tel organe de participation au sujet de la circulaire attaquée ;
S'agissant de la légalité interne :
6. Considérant, en premier lieu, que l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 précitée prévoit que les agents publics civils et militaires en congé de maladie ordinaire ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé ; que la rémunération des fonctionnaires comprend, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'ainsi, l'indemnité de résidence et la nouvelle bonification indiciaire constituent des éléments de la rémunération des fonctionnaires ; que, par suite, la FAFPT n'est pas fondée à soutenir que les paragraphes 3.1 à 3.3 de la circulaire attaquée, qui prévoient que l'indemnité de résidence et la nouvelle bonification indiciaire entrent dans l'assiette de la retenue opérée au titre du premier jour de congé de maladie ordinaire, méconnaîtraient l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si le paragraphe 3.7 de la circulaire attaquée prévoit que le bulletin de paie de l'agent doit mentionner le montant de la retenue et la date du jour de congé de maladie ordinaire non rémunéré, il n'exige pas que le motif de la retenue soit précisé sur ce bulletin ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le paragraphe 3.7 de la circulaire permettrait la révélation d'informations sur l'état de santé des agents et porterait ainsi atteinte à leur droit au respect de la vie privée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le paragraphe 4.1 de la circulaire attaquée a pour objet d'informer les membres du Gouvernement de l'évolution à venir des applications informatiques relatives à la paye des agents publics et des systèmes d'information sur les ressources humaines ; que le paragraphe 4.2 les invite à adresser, chaque trimestre, à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la direction du budget, un tableau faisant apparaître, pour la fonction publique de l'Etat, le total du nombre de jours de carence pour lesquels une retenue a été prélevée ainsi que le total du nombre d'agents concernés et des sommes retenues ; que ces deux paragraphes n'ont ni pour objet, ni pour effet de procéder à la création ou à l'extension d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les paragraphes 4.1 et 4.2 de la circulaire attaquée méconnaîtraient les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes même de l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011, par lequel le législateur a entendu déroger à l'ensemble des dispositions prévoyant que les agents publics civils et militaires placés en congé de maladie ordinaire perçoivent leur rémunération, que la durée des périodes au cours desquelles ces agents conservent leur plein ou leur demi-traitement doit être diminuée du nombre de jours de congé de maladie n'ouvrant pas droit à versement de rémunération ; que la FAFPT n'est donc pas fondée à soutenir que le paragraphe 2 de la circulaire attaquée, en énonçant que le jour de carence doit être décompté des périodes d'indemnisation, méconnaîtrait les règles statutaires qui prévoient au bénéfice des agents en congé de maladie le maintien de l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ;
10. Considérant, en dernier lieu, que l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 prévoit, ainsi qu'il a été dit au point 6, que les agents publics civils et militaires en congé de maladie ordinaire ne perçoivent pas leur rémunération au titre de la première journée de ce congé ; qu'il résulte de ces dispositions que la retenue est opérée sur la rémunération des agents dans le cas d'une journée entière de congé de maladie ordinaire ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée aurait porté une atteinte excessive aux intérêts des agents de la fonction publique territoriale en énonçant que la retenue est égale à un trentième de la rémunération de l'agent sans prévoir, dans le cas d'une absence pour maladie n'affectant pas la totalité d'une journée, une stricte proportionnalité entre le montant de la retenue et la durée de l'absence de service fait ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, la FAFPT n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire du 24 février 2012 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la FAFPT tendant à l'annulation des décisions implicites rejetant ses demandes d'abrogation de la circulaire du 24 février 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FAFPT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale et à la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.
Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.