Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. D...B...et de M. A...B...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
1. Considérant que, par un arrêt du 4 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant partiellement un jugement du 30 août 2011 du tribunal administratif de Lyon, a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser à M. A... B...et à ses parents diverses indemnités au titre de préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement en 2003 ; que les consorts B...se sont pourvus en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe le montant des indemnités mises à la charge de l'établissement au titre des frais d'assistance de M. A... B...par une tierce personne, de l'incidence du dommage sur sa vie scolaire et professionnelle et du préjudice moral de ses parents ; que, par une décision du 5 juillet 2013, le Conseil d'Etat n'a admis les conclusions du pourvoi dirigé contre l'arrêt qu'en tant qu'il se prononce sur les frais d'assistance par une tierce personne ; que, par la voie d'un pourvoi incident, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il fait droit aux conclusions indemnitaires des consorts B...présentées au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
Sur le pourvoi incident du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne :
2. Considérant que la personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une collectivité publique est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ;
3. Considérant que si le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne relève que les consorts B...ont augmenté en appel la somme qu'ils sollicitaient au titre des frais d'assistance par une tierce personne, il ressort des pièces du dossier que le montant total des indemnités accordées par l'arrêt attaqué n'excède pas le montant total des indemnités demandées par les intéressés devant le tribunal administratif ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait fait droit à des conclusions nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que son pourvoi incident ne peut qu'être rejeté ;
Sur le pourvoi des consortsB... :
4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles institue en faveur des personnes handicapées une prestation de compensation dont l'article L. 245-3 du même code précise qu'elle peut être affectée notamment à des charges liées à un besoin d'aides humaines ; qu'en vertu de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant d'un arrêté modificatif du 2 mars 2007, le tarif de cet élément de la prestation de compensation correspond, en cas de recours à un service prestataire, à celui du service d'aide à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l'aide sociale du département, fixé par le président du conseil général en application du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'aucun texte n'impose au juge de prendre en compte les tarifs fixés sur le fondement de ces dispositions pour déterminer l'indemnité due par le responsable d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance de la victime par une tierce personne ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas ce tarif pour évaluer le coût de l'assistance à domicile par une tierce personne ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour la période comprise entre le 11 juin 2003 et le 30 août 2011, la cour a accordé à ClémentB..., au titre de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes au cours desquelles il avait été accueilli au domicile familial, une indemnisation calculée sur la base d'un taux horaire de 10 euros déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen augmenté des charges sociales ; que, dès lors notamment qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'assistance apportée à Clément B...au domicile de ses parents aurait donné lieu au versement de rémunérations pour un montant supérieur à l'indemnité fixée par la cour, celle-ci n'a pas, sur ce point, entaché son arrêt de dénaturation ni méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ;
6. Considérant, en troisième lieu, que pour la période postérieure au 30 août 2011, la cour a accordé à ClémentB..., au titre de l'assistance par une tierce personne, une rente trimestrielle calculée sur la base d'un taux horaire de 12,50 euros, majoré des cotisations sociales, à raison de 24 heures par jour si l'intéressé vivait au domicile de ses parents ou d'un membre de sa famille et de 24 heures et 51 minutes par jour s'il vivait seul ; qu'en accordant une telle indemnisation pour les frais futurs d'assistance par une tierce personne, dont le mode de calcul ne tient pas compte des coûts salariaux supplémentaires au titre du travail effectué le dimanche et les jours fériés et au titre des congés, la cour n'a pas mis Clément B...en mesure de bénéficier d'une assistance rémunérée couvrant l'ensemble de ses besoins et a, par suite, méconnu, sur ce point, le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 octobre 2012 en tant seulement qu'il se prononce sur l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre des frais d'assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 30 août 2011 ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros à verser aux consortsB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il se prononce sur les frais d'assistance de M. A...B...par une tierce personne au titre de la période postérieure au 30 août 2011.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi des consorts B...est rejeté.
Article 4 : Le pourvoi incident du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera aux consorts B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à Mme C...B..., à M. A... B...et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la mutuelle Intériale.