2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à la liquidation de sa pension de retraite sur la base de l'indice 1 518 à compter du 24 juin 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°57-444 du 8 avril 1957 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., fonctionnaire du ministère de l'intérieur, a exercé les fonctions de directeur central des compagnies républicaines de sécurité du 4 septembre 2009 au 14 septembre 2011, occupant ainsi, pendant cette période, un emploi de directeur des services actifs de la police nationale. A ce titre, M. B... a perçu l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dont le montant correspondait à 198 points d'indice majoré, lequel portait le niveau de la part de sa rémunération soumise à retenue pour pension à 1 518 points d'indice majoré. M. B..., détaché dans le corps des préfets à compter du 15 septembre 2011 avant d'y être intégré par décret du Président de la République du 2 juillet 2013, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 24 juin 2016, par un décret du Président de la République en date du 12 avril 2016. Pendant l'ensemble de cette période, du 15 septembre 2011 au 23 juin 2016, M. B... a perçu une rémunération dont la part indiciaire correspondait à l'indice majoré 1 320, et a été autorisé, par une lettre du secrétaire général du ministère de l'intérieur en date du 17 juillet 2012 et par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 2013, à se voir prélever une retenue pour pension à hauteur de 1 518 points d'indice majoré en vue de pouvoir bénéficier d'une pension liquidée sur la base de cet indice majoré, en dépit du fait qu'il ne percevait plus l'indemnité de sujétions spéciales de police depuis le début de son détachement dans le corps des préfets. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2017 qui a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation et à la révision du titre de pension, délivré le 2 mai 2016 par le directeur du service des retraites de l'Etat, en tant qu'il liquide sa pension sur la base de l'indice majoré 1 320 et non de l'indice majoré 1 518.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...). / II. Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat : /1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) ". Aux termes de l'article R. 27 du même code : " L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée : / Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L.15 ; /Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957. / La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite (...) ". Aux termes de l'article R. 29 du même code : " Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l'objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l'emploi supérieur a cessé d'être occupé. / La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base du traitement ou solde fixé à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire qui a occupé de façon continue, pendant au moins deux ans au cours des quinze dernières années d'activité, un ou plusieurs des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement peut bénéficier d'une pension liquidée sur la base des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents à cet emploi ou ces emplois, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par les textes précités, sans que puisse être opposée à l'intéressé la circonstance qu'il aurait été titularisé, après qu'il a été mis fin à ses fonctions dans un emploi à la décision du Gouvernement, dans un corps différent de celui auquel il appartenait au moment où il a été détaché dans cet emploi.
3. D'autre part, l'article 95 de la loi du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 a modifié la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, pour y insérer un article 6 bis selon lequel : " A partir du 1er janvier1983, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les retenues pour pension des personnels des services actifs de police, seront déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Pour permettre la prise en compte progressive de leurs indemnités de sujétions spéciales dans leur pension, la retenue pour pension supportée par les intéressés sera majorée de 0,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1983, 1 p. 100 à compter du 1er janvier 1987 et 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 ".
4. Par ces dernières dispositions, dont la portée est éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 29 décembre 1982 de finances pour 1983, le législateur a entendu instituer, pour les personnels des services actifs de police, un mode de calcul de la pension de retraite dérogatoire à celui prévu au I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, conduisant à prendre en compte, après le 1er janvier 1983, l'indemnité de sujétions spéciales de police dans l'assiette des cotisations de retraite et dans la base de calcul de la pension, sans pour autant exclure l'application, le cas échéant, de la règle, prévue par le II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vertu de laquelle le fonctionnaire qui a occupé de façon continue, pendant au moins deux ans au cours des quinze dernières années d'activité, un emploi supérieur pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement peut bénéficier d'une pension liquidée sur la base des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents à cet emploi.
5. Il en résulte qu'un fonctionnaire qui a occupé de façon continue, pendant au moins deux ans au cours des quinze dernières années d'activité, un emploi à la décision du Gouvernement dans les services actifs de la police et qui, à ce titre, a perçu un traitement de base et l'indemnité de sujétions spéciales de police, tous deux soumis à retenue pour pension, a droit au bénéfice d'une pension liquidée sur la base de ces deux éléments de rémunération, sous réserve qu'il remplisse les conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Par suite, en jugeant que M. B... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 8 avril 1957 pour soutenir que l'indemnité de sujétions spéciales de police correspondait à un supplément de traitement pris en compte pour le calcul de sa pension au titre des traitements soumis à retenue visés au II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après avoir relevé que l'indemnité de sujétions spéciales de police n'est pas un élément du traitement au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors même qu'elle est soumise à retenue pour pension et que l'intéressé, qui a été titularisé en 2013 dans le corps des préfets, n'appartenait plus au corps de conception et de direction de la police nationale à la date de sa radiation des cadres, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de l'instruction que M. B... a occupé un emploi de directeur des services actifs de la police, qui est au nombre des emplois supérieurs visés par le 1° du II de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de manière continue du 4 septembre 2009 au 14 septembre 2011. Afin de pouvoir bénéficier des dispositions du II de l'article L. 15 du même code, il a présenté le 12 décembre 2011, dans le délai imparti par l'article R. 29 du même code, une demande tendant à ce qu'une retenue pour pension soit calculée sur la base de l'indice 1 518, qui était le sien en qualité de directeur des services actifs de la police nationale et comprenait l'indemnité de sujétions spéciales de police à hauteur de 198 points d'indice majoré. Il a été autorisé, par une lettre du secrétaire général du ministère de l'intérieur en date du 17 juillet 2012 et par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 2013, à se voir prélever une retenue pour pension sur la base de 1 518 points d'indice majoré, en dépit du fait qu'il ne percevait plus cette indemnité depuis son détachement dans le corps des préfets à compter du 15 septembre 2011. Il suit de là, conformément à ce qui a été dit précédemment, que le titre de pension qui a été concédé à M. B... le 2 mai 2016, en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 1 320, détenu par l'intéressé dans son grade de préfet, est entaché d'erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa demande, M. B... est fondé à demander l'annulation du titre de pension, délivré le 2 mai 2016 par le directeur du service des retraites de l'Etat, en tant qu'il liquide sa pension sur la base de l'indice majoré 1 320. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de M. B... sur la base de l'indice 1 518 à compter du 24 juin 2016.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : Le titre de pension en date du 2 mai 2016 est annulé en tant qu'il liquide la pension de retraite de M. B... sur la base de l'indice majoré 1 320.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'action et des comptes publics, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à la liquidation de la pension de M. B... sur la base de l'indice 1 518 à compter du 24 juin 2016.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'intérieur.