Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. A..., un médecin, a contesté la décision implicite de la ministre des solidarités et de la santé qui avait rejeté sa demande d'abrogation du second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique. Cet alinéa interdit toute forme de publicité pour la profession médicale, ce que M. A... estime contraire aux directives de l'Union européenne relatives à la libre prestation de services. Le tribunal administratif a décidé qu'il était fondé à demander l'annulation de cette décision, considérant que l'interdiction générale de publicité pour les médecins ne peut pas être justifiée au regard du droit européen. L'État a été condamné à verser 3 000 euros à M. A... pour couvrir ses frais.
Arguments pertinents :
1. Principes du droit européen : L'arrêt C-339/15 de la Cour de justice de l'Union européenne a établi que les restrictions à la libre prestation des services, comme celles visées par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne peuvent pas interdire de manière générale toute publicité liée aux prestations de soins médicaux. La décision souligne que le droit de l'Union européenne prime sur les réglementations nationales qui imposent de telles interdictions.
2. Évaluation de la légalité de l'acte réglementaire : Le tribunal a souligné que le juge de l'excès de pouvoir doit apprécier la légalité de l'acte litigieux au regard des règles applicables à la date de sa décision. Ainsi, la légalité de l'article R. 4127-19 a été réévaluée à la lumière des évolutions réglementaires et jurisprudentielles ultérieures.
3. Obligation d'abrogation : En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge peut ordonner l'abrogation automatique d'un acte réglementaire illégal, ce qui impose à l'administration de se conformer aux exigences de légalité des dispositions du droit européen.
Interprétations et citations légales :
1. Application de l'article 56 du TFUE : Selon cet article, "les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites", ce qui a conduit à la conclusion que "l'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale (...) qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires."
2. Contexte réglementaire et compétence administrative : L'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration stipule que "L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal", ce qui a permis de justifier la demande d'abrogation du second alinéa de l'article R. 4127-19.
3. Conditions de l'abrogation : La décision insiste sur le fait que "la légalité des règles qu'il fixe" doit être toujours vérifiée, et que le juge doit prendre en compte les évolutions de la loi et de la jurisprudence, conformément à sa mission de contrôle.
Cette décision est significative car elle marque une reconnaissance de l'importance de la libre prestation de services dans l'exercice de la médecine, tout en soulevant des questions sur le cadre légal et déontologique de la publicité en milieu médical.