Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. C..., enseignant au lycée professionnel Léonard de Vinci à Marseille, a été reconnu comme souffrant d'une silicose imputable à son service. Il a obtenu un jugement du tribunal administratif qui a condamné l'État à lui verser 89 000 euros pour ses préjudices. Cependant, la cour administrative d'appel de Marseille a, par la suite, condamné solidairement l'État et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser une indemnité totale de 134 000 euros à M. C..., ce qui a conduit l'État à se pourvoir en cassation. Le Conseil d'État a finalement annulé l'arrêt de la cour d'appel, précisant que la cour a méconnu son office en condamnant solidairement les deux institutions.
Arguments pertinents :
1. Nature des préjudices et réparation : La décision souligne que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont destinées à réparer les pertes de revenus et les incidences professionnelles résultant d'accidents de service ou de maladies professionnelles. Cependant, ces dispositions n'interdisent pas une demande d'indemnité complémentaire pour d'autres préjudices.
> "Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre."
2. Responsabilité des collectivités publiques : Le Conseil d'État précise que lorsqu'un fonctionnaire cherche à établir la responsabilité solidaire de plusieurs collectivités, il incombe au juge de définir la réparation due par la collectivité employeur et, le cas échéant, de déterminer le complément d'indemnité à mettre à la charge de l'autre collectivité impliquée.
> "Il appartient au juge administratif… de déterminer la réparation à laquelle a droit le fonctionnaire."
3. Annulation de l'arrêt : En condamnant solidairement l'État et la région à indemniser M. C..., la cour administrative d'appel a contrevenu aux principes établis, ce qui a conduit à l'annulation de son arrêt.
> "En statuant ainsi qu'il a été dit… la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu son office."
Interprétations et citations légales :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite - Articles L. 27 et L. 28 : Ces articles établissent le cadre indemnitaire pour les fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, en garantissant un revenu de remplacement par le biais d'une rente viagère d'invalidité. Cela souligne que la réparation est forfaitaire pour certains types de préjudices, mais elle ne s'applique pas de manière exclusive.
- Loi n° 84-16 - Article 65 : Cette disposition vise la protection des fonctionnaires face à des maladies professionnelles. Elle renforce l'idée que la responsabilité de l'employeur peut être engagée même sans faute, permettant ainsi une demande d'indemnité complémentaire.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article régit les frais d'instance et empêche de faire supporter les frais à une partie qui n'est pas la perdante, ce qui est pertinent dans le contexte de la décision où l'État n'a pas été considéré comme la partie perdante, entraînant le rejet des conclusions de la région.
Cette décision souligne les subtilités relatives à la réparation des préjudices subis par les fonctionnaires en matière de responsabilité des collectivités publiques, affirmant le droit à une réparation intégrale tout en délimitant les rôles et obligations des différentes institutions impliquées dans un cas d'accident ou de maladie professionnelle.