2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 444766 du 10 mai 2021 décidant de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C... ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Fay-de-Bretagne (Loire-Atlantique), les vingt-sept sièges de conseillers municipaux et les trois sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. Vingt-trois des sièges de conseillers municipaux et tous les sièges de conseillers communautaires ont été attribués à la liste " Ensemble construisons l'avenir ", conduite par M. D..., qui a obtenu 68,19% des suffrages exprimés, tandis que les quatre autres sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Autrement Fay, c'est vous ! " conduite par M. C..., qui a obtenu 31,81% des suffrages exprimés. M. C... relève appel du jugement du 28 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. C..., elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication aux auteurs des protestations des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'informer M. C... de la possibilité de prendre connaissance des mémoires au greffe de la juridiction, aurait irrégulièrement porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas à M. C... le mémoire en défense de M. D... ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 ".
5. Il résulte de l'instruction qu'un avis d'audience indiquant que celle-ci aurait lieu le 10 juillet 2020 a été adressé le 25 juin 2020 à M. C..., qui en a accusé réception le jour même. Postérieurement à l'envoi de cet avis d'audience, le tribunal administratif a informé les parties, le 7 juillet 2020, que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté du grief relatif à la suppression du double contrôle des électeurs à l'entrée d'un bureau de vote. M. C... a accusé réception le 8 juillet du document informant les parties de ce moyen d'ordre public. Dans ces conditions, la circonstance que ce document invitait les parties à produire leurs observations dans les " meilleurs délais " et ne rappelait pas la date d'audience, dont les parties avaient été avisées antérieurement, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie par le tribunal administratif statuant en contentieux électoral. En outre, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le délai dont ont disposé les parties pour présenter des observations sur ce moyen relevé d'office était, en l'espèce, insuffisant, eu égard aux exigences rappelées au point 3 et à la teneur de ce moyen, relatif à la seule tardiveté d'un grief soulevé par M. C... à l'appui de sa protestation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ".
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le déroulement de la cérémonie de voeux organisée le 11 janvier 2020 a comporté non seulement, comme les années précédentes, des séquences consacrées aux voeux du maire, à la présentation des projets de la commune et à la remise de médailles de la ville à ses citoyens méritants, mais également une animation réalisée par une association, relative à une figure historique de la région. Il ne résulte pas de l'instruction que cette animation était de nature à conférer à la cérémonie de voeux le caractère de promotion publicitaire prohibée par le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
8. En deuxième lieu, il ressort de l'instruction que la commune de Fay-de-Bretagne a procédé, sur la page " Facebook " de la commune, à la publication de photographies prises pendant la cérémonie de voeux et que cette publication a suscité plusieurs commentaires, dont l'un, émanant d'une colistière de M. D..., citait nominativement celui-ci, maire sortant, et faisait état du " dynamisme " de la commune. Cette publication, qui n'a d'ailleurs suscité qu'un nombre restreint de commentaires, ne saurait toutefois être regardée en elle-même comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.
9. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral auraient été méconnues.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C..., M. A..., agent technique employé par la société Veolia, délégataire du service public de l'eau potable, ne peut être regardé comme un entrepreneur de service municipal dès lors qu'il ne dirige pas l'entreprise et n'y exerce pas un rôle prépondérant. Par suite, le moyen tiré de ce que, à ce titre, il serait inéligible ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... le versement à M. D... d'une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... C..., à M. B... D..., premier défendeur dénommé.
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.