- la demande présentée par la société Parc Eolien Butte Noire était incomplète pour ne pas contenir la convention conclue avec la commune de Hans en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'analyse des effets sonores du projet, son impact sur les chiroptères, sur les élevages et la détermination des zones humides ainsi qu'en l'absence de comparaison de solutions de substitutions raisonnables ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de justification effective de la saisine de l'autorité environnementale alors que, de plus, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Loire-Atlantique était incompétente pour se prononcer en cette qualité dès lors que la décision contestée a été prise par le préfet de la Loire-Atlantique, également préfet de région ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularité dès lors que les deux avis du 9 mars 2018 et du 4 janvier 2019 de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Loire-Atlantique n'ont pas été joints au dossier ;
- l'exploitant ne justifie pas de capacités financières suffisantes ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L.512-1 du code de l'environnement compte tenu de l'impact excessif à la commodité du voisinage, de l'atteinte à la salubrité publique et aux espèces ;
- l'arrêté contesté méconnaît le principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article A13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jans dès lors que le dossier ne fait pas apparaître que les plantations supprimées seront remplacées par des plantations équivalentes et en l'absence de rideau de végétation suffisamment épais pour masquer les installations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 15 mars 2021 à 11 h 12, la société Parc Eolien Butte Noire, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut au rejet de la requête, subsidiairement après que la cour ait mis en oeuvre les pouvoirs résultant des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un courrier du 20 avril 2021, la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de l'illégalité de l'avis émis par l'autorité environnementale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de de Me Leduc, substituant Me Collet, représentant M. et Mme O... et autres et de Me Carpentier, représentant la société Parc éolien de la Butte noire.
Une note en délibéré présentée par la société Parc Eolien Butte Noire a été enregistrée le 3 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien de la Butte noire a déposé, le 10 janvier 2018, auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, une demande d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six éoliennes (E1 à E6), d'une hauteur en bout de pale de 180 mètres, correspondant à la variante n°3 étudiée, et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Jans. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet a délivré l'autorisation environnementale pour la demande correspondant à la seule variante n°2, soit pour les quatre éoliennes E1, E3, E5 et E6. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme U... O... et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté du 31 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
3. Par un arrêté du 3 janvier 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, soit antérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet du département de la Loire-Atlantique a donné à M. H... W..., secrétaire général de la préfecture de ce département, délégation à effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, avis, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'État dans le département de la Loire-Atlantique " à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relevant de la législation relative au droit de l'environnement. Il suit de là que M. H... W... tenait de l'arrêté du 3 janvier 2020 compétence pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu de la demande d'autorisation :
4. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (...) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (...) "
5. Il résulte de la pièce 4 " Description de la demande d'autorisation environnementale " de la demande d'autorisation qu'elle contient, en annexe 10, les attestations sur l'honneur des propriétaires de terrains sur lesquels doit se réaliser le projet en litige. Selon ces attestations, les propriétaires ont conclu avec le porteur du projet une convention de mise à disposition avec promesse de bail et constitution de servitude(s). S'agissant en particulier des parcelles cadastrées section ZB n°10 et ZC n°2, cette mise à disposition est attestée par le maire de la commune de Jans sans qu'il soit besoin, pour l'application des dispositions précitées, qu'elle soit accompagnée de la convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :
6. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (...) b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / (...) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité (...) ".
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
8. En premier lieu, il résulte de l'étude d'impact qu'elle procède, en son chapitre XXII, à une analyse des variantes (ou solutions de substitution raisonnable) et, en son chapitre XXIII, à une comparaison de ces variantes. Ainsi, ont été présentées trois variantes d'implantation, la première composée de dix éoliennes, la deuxième de quatre, et la dernière de six. Chacune de ces variantes a fait l'objet d'une analyse qui prend en compte la production énergétique attendue et les milieux physique, humain et naturel ainsi que l'impact sur le paysage et le patrimoine. Ces analyses ont été, en outre, reprises sous forme de tableaux comparatifs avec notamment un système de notation pour permettre d'évaluer les variantes par rapport aux enjeux environnementaux. Une synthèse a alors été établie pour évaluer chacune des variantes selon les thèmes retenus. Cette analyse se conclut par un " bilan de la comparaison " dans lequel le pétitionnaire justifie les raisons pour lesquelles il a retenu la variante n°3 composée de six éoliennes.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'une étude acoustique a été effectuée, non pas par la société exploitante comme le soutiennent à tort les requérants, mais par le cabinet EREA Ingenierie. La méthodologie utilisée pour réaliser cette étude est précisée aux pages 56 à 61 de l'étude d'impact. S'agissant des points de mesure, il est notamment indiqué que huit points ont été déterminés afin de pouvoir caractériser au mieux les différentes ambiances acoustiques du site et que les sonomètres ont été positionnés au droit d'habitations représentatives de chacun des lieux-dits et communes concernés. Pour chacun de ces points qui ont été photographiés, ont été reportés les caractéristiques du site, le repérage du point de mesure, les évolutions temporelles du niveau de bruit, le listing des niveaux Laeq, L90 et L50 sur chaque période réglementaire de jour et de nuit et le niveau Laeq moyen sur chacune des périodes réglementaires. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de procéder à une étude acoustique dans tous les lieux sur lesquels le projet en litige est susceptible d'avoir un impact, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent que les sites retenus pour effectuer l'étude acoustique ne seraient pas représentatifs de la situation d'ensemble. En particulier, s'agissant du hameau les Verdelets, il est plus éloigné de la zone d'étude que les deux hameaux voisins Bon Accueil et La Chambre verte retenus dans l'étude pour caractériser le niveau d'impact acoustique alors que, de plus, il n'est pas strictement exposé aux vents dominants. Si l'étude d'impact précise, dans la méthodologie générale suivie pour analyser le bruit résiduel, que des données issues des éoliennes de Sion-les-Mines ont été utilisées, en sus des mesures effectuées in situ, il ne résulte cependant pas de l'instruction que, lors de l'analyse prévisionnelle, les mesures émanant du site de Sion-les-Mines aient interféré dans les résultats des calculs. Il résulte, en effet, de la partie XXXI-1.2 " Les impacts acoustiques " (p. 509 et suivantes) que l'analyse des émergences sonores n'a été estimée qu'à partir de la configuration sonore du projet éolien, décrite au point précédent et des mesures in situ. Les résultats de ces mesures in situ sont, en outre, présentés en annexe 4 de l'étude d'impact et le calcul des émergences en fonction de l'orientation du vent aux annexes 9 à 12 sans qu'il en résulte qu'aient été prises en compte des données issues du site de Sion-les-Mines.
10. Par ailleurs, les requérants soutiennent, s'agissant de l'estimation du bruit résiduel, que les résultats auraient été faussés compte tenu de ce qu'un point de mesure était situé à proximité d'une pompe à chaleur et un autre près d'un poulailler. Toutefois, il résulte de l'étude d'impact (p. 59) que lorsqu'il a été constaté des périodes marquées par des évènements particuliers de longue durée, tels, par exemple, " un véhicule au ralenti devant le microphone, aboiements répétés, pompes, etc. ", elles n'ont pas été prises en compte dans l'appréciation du bruit résiduel pour le calcul des émergences. Il ne résulte pas, en particulier, de l'instruction que le point de mesure du bruit PF3 depuis le hameau de Coisbrée, dont l'étude signale la présence d'oies et de chiens sur le site, aurait été placé à un endroit où le bruit résiduel en provenance de l'activité agricole aurait été particulièrement important ni qu'aurait ainsi été atténuée la perception des nuisances sonores en provenance du champ d'éoliennes. Si, pour le point de mesure PF6 situé au hameau La chambre verte, le niveau de bruit résiduel a été mesuré sur une période de quatre jours, et non de douze jours comme initialement prévu, il n'est pas établi que les mesures réalisées sur cette seule période de quatre jours seraient insuffisantes pour permettre de caractériser l'ambiance sonore du site.
11. En outre, si l'étude acoustique a été réalisée alors que le choix définitif de l'éolienne retenue n'était pas encore arrêté, les auteurs de l'étude indiquent, page 509, avoir procédé à une analyse à partir de plusieurs modèles de gabarit de machine et avoir retenu comme référence le plus bruyant, en l'espèce l' " Enercon 115 " d'une puissance de 3MW. Si l'étude n'a pas mentionné les émissions acoustiques des autres modèles d'éoliennes, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent qu'en procédant ainsi, par le choix du modèle d'éolienne retenu, les résultats obtenus auraient eu pour effet de minorer l'impact sonore du parc éolien alors que selon l'avis du 24 octobre 2018 de l'agence régionale de santé, la méthodologie retenue ne pouvait constituer qu' " une hypothèse majorante dans l'évaluation des risques relatifs aux nuisances sonores ". De même, en se bornant à soutenir que l'étude acoustique n'a pas exploité les données du mât anémométrique installé sur la zone d'implantation potentielle (ZIP), les requérants n'établissent pas en quoi cette circonstance aurait été de nature à avoir exercé une influence sur les résultats obtenus par le bureau d'études.
12. Enfin, la circonstance que les extraits des documents techniques des émissions sonores Enercon et Nordex reproduits à l'annexe 7, dont la production n'est exigée par aucun texte, aient comporté une introduction rédigée en langue anglaise, n'a pas, en l'espèce, nui à l'information du public dès lors que l'interprétation des tableaux qu'ils comportaient ne présentait pas de difficulté particulière.
13. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude acoustique était entachée d'une insuffisance de nature à avoir atténué la perception des nuisances sonores en provenance du champ d'éoliennes.
14. En troisième lieu, l'étude d'impact présente la méthodologie retenue pour effectuer l'inventaire, tant qualitatif (diversité) que qualitatif (activité), des chiroptères et la recherche des gîtes occupés par ces mammifères. Elle précise, à cet effet, le matériel utilisé, les limites de la méthode et le protocole mis en place. Aux pages 223 et suivantes de l'étude, sont décrits les résultats de cette analyse. Au titre de l'inventaire qualitatif, il est indiqué que douze espèces au moins ont été recensées. Ces espèces sont mentionnées sur le tableau 64 (p. 224), lequel expose, notamment, leur niveau de menace et, pour chaque point d'écoute active et passive, la période d'activité pour laquelle elle a été inventoriée. Sont ensuite précisés, pour chacune de ces espèces, leur habitat de chasse et leur type de vol. Au titre de l'inventaire quantitatif, il est présenté, pour les huit points d'écoute active, les activités par type d'habitat et, pour les six écoutes passives, le nombre de contacts recensés pour chaque espèce de chauve-souris en lisière de bois ou de haies. Une étude plus particulière est ensuite réalisée par espèces patrimoniales en distinguant les espèces de vols bas, de vol intermédiaire, de haut vol en période de migration et de haut vol. Pour chacune de ces espèces sont indiqués où et quand elles ont été observées sur le périmètre immédiat ainsi que leur sensibilité face aux éoliennes s'agissant de la destruction de l'habitat et des risques de mortalité. Une carte permet de situer l'espèce par rapport au point d'écoute où elle a été localisée. Les habitats utilisés par toutes les espèces inventoriées ont, en outre, été décrits et regroupés au sein d'une seule cartographie. Enfin, les enjeux pour les chiroptères sont précisés, dont une synthèse est notamment réalisée sous forme de tableau.
15. Si, dans son avis du 4 janvier 2019, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a estimé que l'étude chiroptérologique présentait certaines insuffisances qu'elle a qualifié de rédhibitoires, il résulte toutefois de l'instruction que l'inspecteur des installations classées, dans son rapport du 15 janvier 2019, a jugé le dossier de demande complet et régulier sous réserve que le pétitionnaire apporte les réponses aux observations formulées en annexe 1 de son rapport avant la mise à l'enquête publique, lesquelles portent notamment sur les réserves émises par la DDTM. L'étude d'impact a été, dans ces conditions, complétée en indiquant que, selon une recherche visuelle des gîtes effectuée le 15 mars 2019, 350 arbres, qui présentent un potentiel d'accueil pour les chiroptères arboricoles, ont été dénombrés ainsi que 550 arbres environ en prenant en compte les abords directs du périmètre immédiat. Les arbres avec un potentiel de gîtes arboricoles pour les chiroptères sont reportés sur la carte de la page 230. Si l'étude ne comporte aucune donnée s'agissant des mois de mars et novembre, elle fournit, sans être utilement contredite sur ce point, les justifications de la période d'écoute retenue en indiquant (p. 603) que " l'activité des chiroptères est en général répartie entre avril et octobre en Europe. Cette période est confirmée par Bas (2012) après un suivi sur 7 sites éoliens en France. Par ailleurs, plusieurs suivis de mortalité montrent des pics entre août et octobre (Bach, 2005 ; Dulac, 2011 ; Amorim et al, 2012), période de migration, de swarming et de présence des jeunes de l'année ". Il n'est pas enfin établi que les enregistrements effectués pour la réalisation de l'étude d'impact n'auraient pas permis de détecter l'ensemble des espèces présentes sur le site.
16. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact recense, au point 2 " Les impacts sur la santé " du chapitre XXXI consacré aux impacts sur les milieux humains, les activités et les élevages en lien avec les animaux dans un rayon d'un kilomètre autour des éoliennes. Il résulte de l'étude qu'il s'agit d'élevages de porcs, de bovins, de volailles et d'un centre équestre. La carte 240 à la même page permet de localiser ces élevages. L'étude conclut que l'impact local du projet sur la santé est jugé nul à négligeable au regard des infrasons, basses fréquences et champs électromagnétiques émis par les installations.
17. En cinquième lieu, l'étude d'impact présente (Chapitre XI - p. 53 et suivantes) la méthodologie suivie pour recenser les zones humides. Après avoir rappelé les critères réglementaires de définition et de délimitation d'une zone humide, elle indique que l'ensemble des espèces végétales et communautés d'espèces indicatrices des zones humides, relevé lors des inventaires de la flore et des habitats, a été noté et cartographié. Elle précise ainsi que, dans le contexte bocager du projet, les habitats humides les plus souvent observés sont les prairies humides, les ripisylves, les boisements et landes humides, les mares et berges de cours d'eau. Par ailleurs, des sondages pédologiques ont été effectués pour caractériser des sols humides, en particulier aux points les plus bas topographiquement dès lors qu'ils sont susceptibles de réceptionner davantage les écoulements et d'être les plus proches des cours d'eau. Lorsqu'un sondage a indiqué la présence de traits ou d'horizons caractéristiques de zones humides, des sondages plus fins ont ensuite été réalisés autour afin d'en délimiter plus finement les contours. L'étude précise les étapes des sondages pédologiques qui ont été réalisés à la tarière. Les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent le caractère inapproprié de cette méthodologie pour recenser les zones humides. Par suite, la seule circonstance que de " nombreux " ruisseaux seraient présents sur le site n'est pas de nature à démontrer l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne le recensement des zones humides.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la consultation de l'autorité environnementale :
19. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. / Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. / I. - L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du 2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. (...) "
20. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a saisi, en application de ces dispositions, l'autorité environnementale par un courrier du 26 novembre 2018. Cette autorité n'a pas émis d'observation à l'issue du délai d'instruction. Selon une note du préfet de la Loire-Atlantique du 11 mars 2019, l'absence d'observation émise par l'autorité environnementale dans le délai réglementaire a fait l'objet d'une notification au pétitionnaire, d'une consignation au dossier soumis à l'enquête publique et d'une publication sur le site internet de la préfecture en application des dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'environnement.
21. Toutefois, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.
22. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
23. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
24. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 20, si le préfet de la Loire-Atlantique a saisi, selon son courrier du 26 novembre 2018, l'autorité environnementale, il s'agit du service connaissance des territoires et évaluation (SCTE) de la DREAL. Ce service agit sous l'autorité du préfet de la région Pays de la Loire, également préfet du département de la Loire-Atlantique, qui est l'auteur de l'arrêté contesté. Par suite, la consultation de l'autorité environnementale a été effectuée dans des conditions qui méconnaissent les objectifs de la directive du 13 décembre 2011.
25. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, l'irrégularité qui affecte la consultation de l'autorité environnementale est susceptible, nonobstant l'absence de caractère contraignant de cet avis, d'avoir nui à l'information complète de la population et d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige.
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
26. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (...) ". Aux termes de l'article R. 181-37 du même code : " Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de l'enquête ".
27. Les avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ne sont pas au nombre des avis qui doivent être obligatoirement recueillis en application des dispositions des articles R. 181-19 à R. 181-32 du code de l'environnement. Par suite, les avis émis par ce service n'avaient pas à être joints au dossier soumis à l'enquête publique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la présentation des capacités financières :
28. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) "
29. Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
30. En l'espèce, le pétitionnaire a joint à sa demande un document intitulé " description de la demande d'autorisation environnementale " dans lequel il précise les capacités financières dont il dispose. Il indique, ainsi, être une filiale à 100% de la société PetT Technologie SAS qui est, elle-même, une filiale à 100 % du groupe allemand Energiequelle. Le chiffre d'affaires et les fonds propres de cette dernière société pour la période courant de 2006 à 2015 sont rappelés dans un tableau et une attestation de capacité de cette société est jointe en annexe 5. Le demandeur a également produit à sa demande un plan d'affaire prévisionnel de l'opération (annexe 3) dont il résulte que le montage financier repose sur des gains garantis pour être liés à la vente de l'électricité dans le cadre de l'obligation d'achat. Il y est également présenté le compte d'exploitation pour la période 2020 à 2036 permettant d'apprécier, au regard des charges d'exploitation, le résultat d'exploitation attendu. La demande était enfin accompagnée, en annexe 4, d'une lettre d'engagement de la société pétitionnaire pour constituer des garanties financières pour le démantèlement à hauteur de 50 000 euros par éolienne plus indexation tous les cinq ans, dans les délais requis, avant la mise en service du parc éolien. S'il est indiqué que le montage financier du projet, qui se composera du montant de l'investissement estimé (80 %) et des fonds propres (20 %), ne pourra toutefois être mis en place que très peu en amont de la construction du parc éolien, c'est en raison des exigences de la banque qui impose l'obtention des autorisations de construire pour établir une offre. Dans ces conditions, alors même que les modalités prévues pour établir les capacités n'étaient pas encore constituées, ces modalités, telles que précisées dans la demande afin de pouvoir assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, apparaissent suffisamment précises et sérieuses. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la présentation des capacités financières ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les atteintes visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
31. L'article L. 181-3 du code de l'environnement dispose que " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
S'agissant de la commodité du voisinage :
Quant à l'atteinte portée au niveau des hameaux :
32. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact (p. 325 et suivantes) a défini quatre aires d'étude (périmètres immédiat, rapproché, intermédiaire et éloigné). Le périmètre immédiat est situé dans l'unité des " vallées des marches de Bretagne " constituée d'un vaste plateau aux mouvements du relief globalement amples, recoupé par deux vallées principales : le val du Don au nord et le val de l'Isac au sud. Des rideaux d'arbres, des haies bocagères et des boisements coexistent, constitués par une diversité importante de la palette végétale, autant dans ses formes (forêts, boisements, haies bocagères variées et tailles en ragosses...) que dans ses essences (feuillus et persistants, pins notamment). Les vallées sont occupées par des prairies bocagères alors que le plateau est plus ouvert, en larges parcelles cultivées. L'habitat rural y est très dispersé, et l'implantation des bourgs est principalement en surplomb des vallées ou étagée sur les coteaux. La partie sud-est de ce périmètre immédiat, qui est formé par un plateau agricole entre la Chère et le Don, comprend l'urbanisation de Derval. Il s'agit d'un relief très faiblement ondulé où la trame bocagère n'existe plus que sous une forme très décousue permettant de longues perspectives ouvertes sur le parcellaire de grandes cultures et de pâtures. Quelques haies d'arbres de hauts jet forment des rideaux qui filtrent les vues par effet de transparence. Le sud du périmètre immédiat s'insère dans la sous-unité paysagère du val du Don. Au centre, cette sous-unité paysagère se déploie d'est en ouest, encadrée par ses coteaux plus ou moins pentus et rocheux. Les paysages du fond de talweg y sont fermés par une végétation caractéristique des zones rivulaires et insérés dans une trame bocagère relativement dense qui raccourcit les vues. Les crêtes des coteaux sont occupées par des bois ou des landes.
33. Si les requérants soutiennent que le projet de parc éolien porte atteinte à la commodité du voisinage en raison de l'impact sur le paysage, ils ne sauraient se fonder sur les photomontages contenus dans l'étude paysagère réalisée dans le cadre du scénario 3 proposé par le pétitionnaire en tant qu'ils représentent les six éoliennes (E1 à E6) dès lors que l'arrêté préfectoral contesté n'autorise que l'exploitation de quatre éoliennes (E1, E3, E5 et E6). Pour apprécier l'impact, il convient, en conséquence, de retirer de ces photomontages les éoliennes E2 et E4.
Depuis le hameau et château de la Garlais :
34. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le hameau et le château se situent à deux kilomètres de l'éolienne la plus proche et que deux éoliennes sont en grande partie masquées par la végétation et la troisième à moitié masquée, que le parc éolien aura un impact significatif sur ce site.
Depuis les hameaux de Le Landal, de Bon accueil,de Chambre Verte et de Bignon :
35. Si l'éolienne la plus proche est située à 841 mètres du hameau Le Landal, il résulte de l'instruction que le photomontage a été réalisé à partir de l'axe de la route départementale (RD) 29 aux abords de laquelle ne se trouve aucune construction, ce qui ne saurait caractériser l'atteinte à la commodité du voisinage alléguée par les requérants alors que, de plus, ce hameau se trouve au sud de ce point de vue, au fond d'une allée bordée de végétation.
36. Il en est de même s'agissant du hameau Bon accueil dont le photomontage a été réalisé le long d'une voie de circulation (RD 39) et non aux abords d'une construction à usage d'habitation alors qu'aucune construction de ce type susceptible d'avoir des vues sur le projet n'a été identifiée dans le hameau situé au nord-est de cet emplacement.
37. Le photomontage à partir des hameaux de Chambre Verte et de Bignon a également été réalisé depuis une voie de circulation située en sortie est, ce qui ne permet pas de caractériser une atteinte significative d'une vue à partir d'une habitation alors que le paysage ne présente pas d'intérêt significatif. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que, s'agissant du hameau de Bignon, les constructions, essentiellement à usage agricole, sont situées de part et d'autre de cette voie qui est bordée par une végétation abondante et que les jardins des maisons sont soit orientés vers le sud, soit à l'opposé du projet, soit entourés de végétation. Quant au hameau de Chambre Verte, il est quasi exclusivement composé de constructions à usage agricole. S'il comporte une construction à usage d'habitation, cette construction n'est pas orientée en direction du parc (situé à l'est), mais dans un sens nord-sud et masquée du projet par la présence de végétation et de bâtiments.
Depuis les hameaux de Lurdin, de Bressorbé et de Coismur :
38. Il résulte du photomontage réalisé à partir du hameau de Lurdin, que les deux éoliennes les plus proches, dont l'une est située à 977 mètres, sont les éoliennes E2 et E4, qui ne sont pas autorisées par l'arrêté préfectoral contesté. Les deux autres éoliennes, plus éloignées, ne présentent pas un caractère prégnant dans le paysage. En outre, le photomontage a été réalisé depuis un emplacement situé à l'entrée d'un chemin d'exploitation et, ainsi qu'il ressort notamment de la photographie produite par la société exploitante, les bâtiments à usage d'habitation situés dans ce hameau sont entourés d'une haie formant un masque visuel.
39. S'agissant du hameau de Bressorbé, qui se situe à 629 mètres de l'éolienne la plus proche, il résulte de l'instruction, en retranchant du photomontage présenté par les requérants les éoliennes E2 et E4, que le parc éolien autorisé, réduit à quatre aérogénérateurs, propose un alignement permettant une meilleure visibilité. De plus, la société pétitionnaire soutient, sans être utilement contredite, que le hameau comporte un nombre réduit de constructions à usage d'habitation, dont les jardins sont, pour l'essentiel, orientés soit au Nord, soit à l'Est, c'est-à-dire à l'opposé du projet.
40. Il en est de même du hameau de " Coismur ", situé à 1,5 kilomètre de l'éolienne la plus proche, alors, qu'en tout état de cause, il apparaît que, du fait de l'orientation globale des machines, de leur éloignement et de ce que le projet est situé à une altitude plus basse, l'emprise visuelle du parc est réduite.
Depuis les hameaux de Belle Lune et du Petit Versailles :
41. Si l'éolienne la plus proche est distante de 908 mètres de ce site, il résulte du photomontage produit par les requérants, et ainsi que le précise à juste titre le commentaire de l'étude paysagère, que " la perception des éoliennes est cependant filtrée et en partie masquée par la végétation bocagère et les boisements, les moyeux ou les pales des machines émergent au-dessus des arbres. Il y a peu de contraste d'échelle observé, d'autres éléments verticaux (arbres, ligne électrique) atteignent la même hauteur apparente que les éoliennes ".
42. Il n'est pas, en outre, utilement contesté que si quelques habitations sont situées à l'est de la voie depuis laquelle le photomontage a été réalisé, leurs jardins et espaces de vie sont situés, soit à l'est, c'est-à-dire à l'opposé du projet, soit à l'ouest mais dans un cadre d'une végétation constituant un filtre visuel.
Depuis le hameau de la Roberdière :
43. Ce hameau est situé à 1,2 kilomètre de l'éolienne la plus proche. Il ne résulte pas du photomontage présenté par les requérants, et à supposer même que les habitations bénéficient d'une vue sur les éoliennes, qu'en ôtant les deux aérogénérateurs non autorisés, il serait porté atteinte à la commodité du voisinage en l'absence d'une vue prégnante sur le parc éolien, compte tenu de la distance des machines et eu égard au caractère du paysage qui ne présente pas d'intérêt particulier.
Depuis le hameau de la Musse :
44. L'éolienne la plus proche est située à un kilomètre de ce hameau. Toutefois, il résulte du photomontage présenté par les requérants que les éoliennes seront, pour la plupart, cachées par des éléments végétaux et bâtis qui créent des masques et filtres visuels.
Depuis Marsac-sur-Don et Sion-Les-Mines :
45. Marsac-sur-Don est située, à plus de cinq kilomètre de l'éolienne la plus proche. Compte tenu de cette distance et ainsi qu'il résulte des photomontages dont se prévalent les requérants, l'impact paysager n'est pas prégnant sur ce hameau.
46. Il en de même de Sion-Les-Mines distante de l'éolienne la plus proche de plus de neuf kilomètres.
Depuis Derval :
47. Le point de vue à partir du lotissement sud sur l'éolienne la plus proche, qui est distante d'environ trois kilomètres, apparaît furtif compte tenu de cette distance et du fait que seules les pales seront visibles, la base des machines étant dissimulée par une végétation dense.
48. Le point de vue au nord de Deval, au lieu-dit " Les Couères ", apparaît également furtif eu égard à la distance qui le sépare du parc éolien (4,8 kilomètres) et l'implantation des machines formant une ligne simple et quasi régulière, partiellement masquée par un massif arboré et dans un paysage marqué par des bâtiments agricoles.
Depuis Jans :
49. Il résulte de l'instruction que la vue prise au nord de Jans, à partir de la RD 39, où l'éolienne la plus proche est située à 1,9 kilomètre, porte sur des champs où apparaissent, au lointain et en alignement, les aérogénérateurs masqués en partie par une haie arbustive. En outre s'agissant de l'atteinte alléguée à la commodité du voisinage, la société Parc Eolien Butte Noire soutient, sans être utilement contredite, qu'il s'agit essentiellement d'une zone d'activités agricole comprenant également un cimetière et que si une maison est située au nord de cette zone, elle n'a toutefois aucune vue direct sur le parc, situé au nord-ouest alors qu'en tout état de cause, ainsi qu'il ressort des photographies produites, les maisons sont bordées d'arbres et de haies formant un masque visuel.
50. Selon la vue prise à l'ouest de Jans, via la RD 39, dont l'éolienne la plus proche est distante de 1,55 kilomètre, le parc éolien, qui est regroupé, se dessine derrière des arbres. Dans ces conditions, et compte tenu de la distance, il ne résulte pas de l'instruction que ce parc génèrerait un contraste d'échelle important dans le paysage de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage. Au surplus, ainsi qu'il résulte de la photographie produite par la société pétitionnaire, il n'apparaît pas que ce site comporte des immeubles à usage d'habitation.
51. Enfin l'atteinte à la commodité du paysage ne peut davantage être caractérisée au regard du seul photomontage présenté par les requérants tiré d'une vue prise depuis le sud-est de Jans (coteau sud de la vallée du Don) dont la perception des éoliennes paraît furtive compte tenu de l'éloignement du parc éolien (3,5 km) et de la présence de haies arbustives.
Quant à la saturation du paysage :
52. Il résulte de l'instruction qu'autour du site d'implantation, deux parcs éoliens sont situés dans le périmètre rapproché de trois kilomètres, l'un, autorisé, dans la commune de Jans regroupant six éoliennes, l'autre construit dans les communes de Derval/Lusnger comportant huit aérogénérateurs. Dans le rayon intermédiaire des dix kilomètres, cinq autres parcs autorisés ou construits peuvent être dénombrés comprenant, pour trois d'entre eux, cinq éoliennes, pour un autre, six éoliennes et pour la dernière, deux éoliennes. Dans un rayon de vingt kilomètres, cinq autres parcs supplémentaires existent comportant, au total, 26 éoliennes.
53. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photomontages présentés par les requérants que, compte tenu de la distance des autres parcs éoliens, de leur configuration dans le paysage par rapport aux lieux qui, selon les requérants, seraient impactés et de l'existence d'écrans visuels formés par la végétation, qu'il existe un effet d'encerclement suffisant de nature à nuire à la commodité du voisinage à partir de Belle Lune, Le Petit Versailles, La Garlais et son château, Sion-Les-Mines, Coismur, Derval et Marsac-sur-Don.
En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique :
54. Si l'étude d'impact identifie le secteur comme quasiment entièrement concerné par un risque élevé lié à la remontée de nappes, elle conclut toutefois à l'absence d'enjeu particulier dès lors, d'une part, que ce risque est pris en compte en amont dans le cadre du dimensionnement des fondations et, d'autre part, que toutes les précautions devront être prises pour éviter tout risque de pollution des sols et de la nappe en phases travaux et exploitation. Ces mesures sont décrites dans l'étude d'impact au paragraphe XXXVI " Les mesures pour l'hydrologie " (page 595) qui conclut, au regard des mesures d'évitement et de réduction envisagées, qu'aucune pollution résiduelle ne devrait impacter les eaux souterraines, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de prévoir de mesures de compensation. En outre, l'arrêté contesté contient, à l'article 9 " Mesures spécifiques liées à la phase travaux ", une prescription destinée à protéger la ressource en eau selon laquelle : " Pour les éoliennes concernées par un risque de nappe affleurante ou très fort risque de remontée de nappe, le type et les dimensions des fondations seront adaptés : une étude géotechnique et hydrogéologique permettra de déterminer le risque de rencontrer l'eau à proximité de la fondation. La résistance à la poussée d'Archimède devra notamment être prise en compte pour le dimensionnement des fondations ". Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient insuffisantes.
En ce qui concerne l'atteinte à l'avifaune et aux chiroptères :
55. En premier lieu, les requérants ne sauraient utilement soutenir que les éoliennes E2 et E4 sont de nature à porter atteinte à l'avifaune ou aux chiroptères dès lors que l'exploitation de ces aérogénérateurs est exclue de l'autorisation environnementale contestée.
56. En deuxième lieu, s'agissant de l'avifaune, il résulte de l'étude d'impact (Chapitre XXX.4 " Les impacts potentiels sur l'avifaune " - p. 487 à 495), que les risques de mortalité qualifiés de " modérés " à " forts " ne concernent que la phase chantier et visent seulement, en période de nidification, l'alouette lulu, le bruant jaune, la linotte mélodieuse, la pie grièche écorcheur et le verdier d'Europe du fait de la destruction de 145 mètres de haies arbustives et, pour l'alouette lulu, de la destruction d'un linéaire d'environ 225 mètres de haies ainsi que de 400 m² de prairie. En revanche, cette même étude conclut à des niveaux d'impacts négligeables à faibles en phase d'exploitation pour les 22 espèces analysées.
57. L'étude d'impact prévoit, dans ces conditions, des mesures d'évitement et de réduction (Chapitre XXXVII.3 - Les mesures pour l'avifaune - p. 599 et suivantes) afin, notamment que les travaux consistant en la destruction de ligneux (arbres et arbustes), l'élagage, le terrassement et le coulage des fondations se réalisent en dehors de la période de nidification des oiseaux. Au titre des mesures de compensation, l'exploitant s'est engagé à procéder au replantage de 125 mètres de haies multistrates avec des arbres de haut-jet et de 200 mètres de haies arbustives. Des mesures de suivi des haies plantées et du suivi de la mortalité et de l'activité de l'avifaune sont enfin prévues dont les modalités, qui sont décrites, se fondent sur les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
58. Par ailleurs, les mesures de replantation ont été renforcées dans l'arrêté préfectoral contesté qui prévoit, au titre des prescriptions (article 8.3 - Préservation et suivi des milieux), une compensation par la replantation d'un linéaire de 280 mètres de haies multi-strates comprenant des arbres à hauts jets et par 520 mètres de haies arbustives, de fonctionnalité écologique équivalente (mêmes mélanges d'essences locales, mêmes types de haies). Le suivi des mesures est également repris dans l'arrêté préfectoral au point 8-1 " protection de l'avifaune " lequel, en particulier, impose à l'exploitant, si les résultats ne devaient pas conclure à l'absence d'impact significatif, de prendre des mesures correctives de réduction et de réaliser un nouveau suivi pour s'assurer de l'efficacité de ces mesures, conformément au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres.
59. En troisième lieu, s'agissant des chiroptères, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées du 15 janvier 2019, que quatorze espèces de chauve-souris ont été identifiées sur le site. Les niveaux d'enjeux ont été définis en croisant la patrimonialité des espèces avec leur sensibilité à l'éolien. En phase travaux, le niveau d'impact retenu, lié au risque de mortalité dû aux opérations d'arrachage de haies, est qualifié de fort à modéré pour les espèces qui présentent un enjeu pour cette phase. En phase d'exploitation, pour les espèces de haut vol, le niveau d'impact retenu, lié au risque de mortalité, est qualifié de fort (noctule commune, pipistrelle de Nathusius) à modéré (noctule de Leisler, pipistrelle commune et Sérotine commune), en particulier du fait du survol du boisement nord par l'éolienne E4 (habitat de chasse et gîte potentiel). Toutefois, l'exploitation de cette dernière éolienne n'ayant pas été autorisée par l'arrêté préfectoral contesté, cette dernière circonstance est, ainsi qu'il a été dit, sans incidence pour apprécier la légalité de cet arrêté.
60. L'étude d'impact précise au chapitre XXXVII.4 " Les mesures pour les chiroptères " (p. 603 et suivantes). Au titre des mesures de réduction, il est notamment indiqué que la taille des éoliennes a été choisie afin de réduire le risque de mortalité (collision/barotraumatisme) pour les espèces de haut vol (noctule de Leisler notamment) et pour les espèces de vol intermédiaire qui peuvent, dans certains cas, prendre de l'altitude (pipistrelle commune, pipistrelle de Kuhl, sérotine commune). L'éclairage à proximité des éoliennes sera, en outre, limité au seul balisage obligatoire. Par ailleurs, avant le commencement des travaux de destruction des haies, un passage sur site par un écologue mandaté par l'exploitant sera réalisé pour éviter la mortalité de chiroptères présents potentiellement dans les arbres abattus. Il est également prévu de mettre en place un plan de bridage des éoliennes en période nocturne de mars à novembre, par vitesse de vent inférieure à 6 m/s et par température supérieure à 10 °C permettant de réduire au niveau " faible " à " négligeable " le niveau d'impact pour l'ensemble des espèces présentant un risque de mortalité par collision (noctule commune, noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, pipistrelle commune et sérotine commune). L'étude d'impact mentionne les études qui justifient la mesure préconisée. Au titre des mesures de compensation, il est prévu, ainsi qu'il a déjà été dit, de procéder au replantage de 125 mètres de haies multistrates avec des arbres de haut-jet et 200 mètres de haies arbustives, mesures renforcées par les prescriptions contenues dans l'arrêté querellé. Les mesures de suivi concernant les haies plantées et le suivi de la mortalité et de l'activité sont précisés dans l'étude.
61. Le plan de bridage et le suivi de l'efficacité des mesures sont repris, au titre des prescriptions, au point 8-2 de l'arrêté préfectoral contesté " Protection des chiroptères ". En particulier, s'agissant du contrôle des impacts, et afin de vérifier l'efficacité des mesures, l'exploitant devra mettre en place un suivi de la mortalité, de la semaine 12 à la semaine 43, soit de mars à octobre, à raison d'un passage hebdomadaire et réaliser, en avril-juin puis en août-octobre, deux sessions de tests d'efficacité de l'observateur et de persistance des cadavres sous chaque éolienne. En complément, afin de vérifier les paramètres de régulation ou de les optimiser, ce suivi sera associé à celui réalisé par un bureau d'étude, expert en chiroptérologie, lequel comprendra, d'une part, un suivi d'activité en altitude par des enregistrements automatiques à hauteur de nacelle, en continu sur un cycle biologique complet et, d'autre part, un suivi au sol, réalisé concomitamment au suivi d'activité en altitude, à la fois par des enregistrements en continu et par des points d'écoute active. Les protocoles de mise en place de ces suivis d'activité devront être validés par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et par la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique. Si lors de la première année de suivi, des impacts devaient être révélés, le bridage sera alors renforcé et toute modification de ce bridage entraînera la reconduction des suivis précités afin de vérifier l'efficacité du nouveau paramétrage de régulation des éoliennes. Ce suivi d'activité devra être reconduit l'année suivante si nécessaire en vue d'adapter la régulation précitée des éoliennes au regard des bilans de suivi de mortalité puis tous les dix ans en l'absence d'impact significatif. Les suivis post-implantation pourront, enfin, faire l'objet d'une tierce expertise sur décision de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Les suivis de la mortalité et de l'activité devront débuter dans les douze mois suivant la mise en service du parc éolien.
62. Compte tenu de tout ce qui précède, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures prévues seraient insuffisantes pour prévenir les dangers causés par le projet autorisé tant à l'avifaune qu'aux chiroptères.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :
63. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage "
64. Les requérants allèguent que l'autorisation litigieuse devait être refusée par application du principe de précaution au regard de l'impact des éoliennes en se fondant sur le contenu de la question écrite posée par le sénateur Jean-Noël Guérini à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Toutefois, il résulte de la réponse apportée par la ministre à cette question (JO Sénat du 18 juin 2015 - page 1457) que si une nouvelle expertise sera réalisée pour apprécier les effets sur la santé des basses fréquences et infrasons dus aux parcs éoliens, des mesures de précaution adaptées ont d'ores et déjà été prises dans l'attente des résultats de cette expertise, en imposant que les nouvelles éoliennes soumises à autorisation soient éloignées d'au moins 500 mètres de toute habitation et par la réalisation, dans l'étude d'impact, d'un volet portant sur les émissions sonores pour justifier que le parc n'engendrera pas de bruits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage et que les émissions sonores émises respectent les valeurs admissibles définies par arrêté ministériel. En l'espèce, les éoliennes seront bien distantes d'au moins 500 mètres de l'habitation la plus proche et une étude acoustique a été réalisée qui conclut à l'absence d'atteinte à la santé humaine ou à la santé animale, notamment, et ainsi qu'il a été dit, au regard des infrasons, basses fréquences et champs électromagnétiques émis par les installations.
65. Il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet litigieux serait susceptible d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement. L'arrêté contesté n'a dès lors pas méconnu le principe de précaution.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jans :
66. Aux termes de l'article A13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jans : " Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. / Les haies repérées sur le plan de zonage seront préservées. Dans le cas d'un arrachage, le linéaire détruit sera remplacé de façon équivalente. / Des rideaux de végétations suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions et installations pouvant engendrer des nuisances le long des voies ".
67. Ainsi qu'il a été précédemment, afin de compenser la destruction des haies arbustives (145 mètres) et des alignements arborés (80 mètres), l'arrêté préfectoral contesté prévoit, à l'article 8.3, de compenser cet arrachage par la replantation d'un linéaire de 280 mètres de haies multi-strates comprenant des arbres à hauts jets et de 520 mètres de haies arbustives, de fonctionnalité écologique équivalente (mêmes mélanges d'essences locales, mêmes types de haies). Par ailleurs, la seule circonstance que les éoliennes seraient visibles depuis les voies ne saurait être regardée comme constituant une nuisance au sens du règlement du plan local d'urbanisme alors qu'au surplus, de telles prescriptions ne sauraient s'appliquer qu'au droit de l'unité foncière constituant le terrain d'assiette du projet longeant la voie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jans doit être écarté.
Sur l'application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
68. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
69. Le I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoit que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusion en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.
70. Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.
71. Ainsi qu'il a été dit aux points 19 à 25, l'autorisation délivrée par l'arrêté du 31 janvier 2020 du préfet de Loire-Atlantique contesté est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation régulière de l'autorité environnementale. Un tel vice peut être régularisé par une décision modificative.
72. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
73. L'irrégularité de la consultation des services de la DREAL en qualité d'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région des Pays-de-la-Loire.
74. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la MRAe n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de la Loire-Atlantique, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.
75. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que le dossier de création du parc éolien envisagé par la société Parc Eolien Butte Noire est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la Loire-Atlantique pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité de la consultation de l'autorité environnementale. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus.
76. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la MRAe nécessiterait d'apporter des modifications significatives au projet afin de pouvoir respecter les enjeux précités au point précédent nécessitant, notamment, de compléter l'étude d'impact, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette enquête complémentaire organisée comme indiqué précédemment, le préfet de la Loire-Atlantique pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme O... et autres jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 73 à 76 du présent arrêt, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 75, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 76.
Article 2 : Le préfet de la Loire-Atlantique fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme U... O..., représentants uniques désignés par Me Collet, mandataire, à la ministre de la transition écologique et à la société Parc Eolien Butte Noire.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Douet, président-assesseur,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°20NT01557