Résumé de la décision
La décision porte sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 5 du décret du 31 août 2015, modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. Le syndicat national de l'enseignement supérieur soutenait que ces dispositions établissaient une règle de composition du Conseil permettant aux chercheurs non fonctionnaires d'être électeurs et éligibles, ce qui, selon lui, constituait une illégalité. Toutefois, le Conseil a rejeté cette requête, considérant que les dispositions attaquées étaient bien fondées sur la loi et ne contrevenaient pas aux principes de droit ni à la structure du Conseil.
Arguments pertinents
1. Compétences dévolues au Conseil national des universités : Le Conseil exerce des compétences de commissions administratives paritaires pour les enseignants-chercheurs. L'article 1er du décret du 16 janvier 1992 précise que les règles énoncées au profit des enseignants-chercheurs doivent être respectées, mais le syndicat ne peut soutenir une illégalité fondée sur une consultation non faite, puisque la dérogation était justifiée par le cadre législatif.
> “la dérogation introduite... est la conséquence nécessaire des dispositions... ”
2. Indépendance des enseignants-chercheurs : La demande de rejet fondée sur une peur d'atteinte à l'indépendance était infondée, car la loi prévoyait cette assimilation.
> “Cette assimilation serait contraire au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs est inopérant”
3. Vise spécifique à des entités publiques : Le législateur avait pour intention d'assimiler aux enseignants-chercheurs uniquement les chercheurs des établissements ou organismes publics, conférant ainsi une certaine clarté au cadre juridique.
> “le législateur n'a entendu viser que les chercheurs exerçant dans des établissements ou organismes relevant de personnes morales de droit public”
Interprétations et citations légales
1. Dispositions réglementaires sur le Conseil national des universités : La loi n° 2013-660 (article 77) assimile les chercheurs aux enseignants-chercheurs, élargissant ainsi la portée des droits associés à leur statut pour les élections au Conseil national des universités.
> Code de l'éducation - Article L. 952-6 : “L'examen des questions individuelles... relève... des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés...”
2. Règles de composition des organes : La composition du Conseil doit répondre aux principes établis par le décret en vigueur, mais les modifications sont encadrées par des exigences législatives visant à refléter l'évolution du paysage de la recherche.
> Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - Article 4 : “les deux tiers aux moins des membres de chaque section sont élus par les professeurs des universités et les maîtres de conférences.”
3. Objectivité et clarté des normes : Les dispositions ajoutées par le décret n° 31 août 2015 sont considérées comme conformes aux objectifs de clarté et d'intelligibilité, en se basant sur une interprétation restrictive de l’assimilation décrite.
> “les notions de 'chercheurs du niveau des directeurs de recherche...' ne sauraient... être regardées comme méconnaissant l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité...”
Ainsi, la décision du Conseil rejette la requête du syndicat, confirmant les modifications apportées par le décret et leur conformité aux exigences légales et constitutionnelles.