Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la signature d'un protocole sur la sécurité de la compétition européenne de football (Euro 2016) conclu entre l'Etat et la fédération française de football, le directeur général du travail a, le 17 mai 2016, adressé aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des régions dans lesquelles se déroulaient les épreuves de cette compétition, une instruction " relative aux contrôles de l'inspection du travail dans le cadre de l'Euro 2016 " qui précise les modalités d'accès des inspecteurs du travail aux enceintes sportives gérées par la société EURO 2016 ; que le syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - confédération générale du travail (SNTEFP-CGT) en demande l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 des statuts du SNTEFP-CGT que M.A..., signataire de la requête, avait, en sa qualité de membre du bureau de ce syndicat, qualité pour agir au nom du syndicat ;
3. Considérant que l'instruction attaquée qui, comme il a été dit, porte sur les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail accèdent aux enceintes sportives en vue d'y effectuer leurs contrôles, affecte les conditions d'exercice de ces contrôles et est, par suite, susceptible de porter atteinte aux droits que ces agents tiennent de leur statut ou des prérogatives de leur corps ; que le syndicat requérant, qui assure, en vertu de son objet statutaire, la défense des intérêts matériels et moraux des membres de l'inspection du travail, justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'instruction qu'il attaque ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé du travail doivent être écartées ;
Sur la légalité externe de l'instruction attaquée :
5. Considérant, d'une part, qu'il appartient au directeur général du travail, en sa qualité de chef du service de l'inspection du travail, de prendre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent les missions de l'inspection du travail, les mesures nécessaires au bon fonctionnement de ce service placé sous son autorité ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il était, par suite, compétent pour prescrire aux inspecteurs du travail les modalités pratiques selon lesquelles, compte tenu des contraintes particulières de sécurité s'attachant aux rencontres de l'Euro 2016, s'exercerait, pour l'accomplissement de leurs missions, leur liberté d'accès aux enceintes sportives ;
6. Considérant, d'autre part, que l'instruction attaquée n'est pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de l'instruction attaquée :
7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8113-1 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ont un droit d'entrée dans tout établissement où sont applicables les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 8112-1 afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés " ;
8. Considérant que l'instruction attaquée définit, pour les agents de l'inspection du travail, un " protocole d'accès aux sites " de l'Euro 2016 qui prévoit notamment que : " 1. - La liste des agents de contrôle susceptibles d'intervenir sur ces sites est préalablement communiquée à EURO 2016 SAS qui ne peut s'opposer à l'accès d'un agent figurant sur la liste. / 2 - L'agent de contrôle, lors de son entrée sur le site, atteste de son identité en produisant à la fois sa carte professionnelle et une copie du recto de sa carte nationale d'identité. (...) ", et que : " Il est demandé aux inspecteurs du travail de présenter une photocopie du recto de leur carte d'identité pour accéder aux lieux de travail à contrôler. (...) Cette photocopie sera retenue par les agents de sécurité de l'organisateur en échange de la délivrance de l'accréditation. / Afin d'éviter que l'accréditation ne soit ultérieurement détournée de son objet (...) celle-ci devra impérativement être rendue à la sortie du stade, l'agent récupérant alors la copie du recto de sa pièce d'identité " ;
9. Considérant, en premier lieu, que l'instruction donnée aux agents de l'inspection du travail de se soumettre à un protocole spécifique de contrôle de leur identité, qui se justifiait par les exigences particulières de sécurité qui s'imposaient aux compétitions de l'Euro 2016, n'a, sous réserve de ce qui sera dit au point 12, ni pour objet ni pour effet d'empêcher le libre accès de ces agents aux enceintes sportives de l'Euro 2016 ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 8113-1 du code du travail ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que, faute, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'instruction porte atteinte à la liberté d'accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, le moyen tiré de ce qu'elle aurait, à tort, justifié une telle atteinte par l'existence d'une mission de service public confiée à la société EURO 2016, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que le " protocole d'accès aux sites " arrêté par l'instruction citée au point 8 n'a ni pour objet ni, par lui-même, pour effet de faire obstacle au caractère inopiné des contrôles de l'inspection du travail ; qu'est en effet sans incidence sur la légalité de l'instruction attaquée la circonstance, à la supposer vérifiée, que la délivrance d'une accréditation pour accéder aux sites après vérification de l'identité de l'agent se serait accompagnée, dans certains cas, d'une attente permettant à l'employeur d'être averti du contrôle ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'instruction méconnaît, pour cet autre motif, les dispositions de l'article L. 8113-1 du code du travail cité ci-dessus, ou qu'elle est incompatible avec les stipulations de l'article 12 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, aux termes desquelles : " Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés : a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection (...) " ;
12. Mais considérant toutefois, en quatrième lieu, qu'en prévoyant la remise par les inspecteurs du travail d'une copie du recto de leur carte nationale d'identité aux agents de sécurité chargés de la remise des accréditations pour accéder aux sites, l'instruction attaquée a pour effet de limiter le droit d'entrée aux seuls agents qui sont en possession d'un tel document ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette disposition, le syndicat requérant est fondé à soutenir que, faute d'avoir prévu la faculté de laisser en dépôt la copie d'autres documents de nature à établir l'identité de leur titulaire, l'instruction litigieuse du 17 mai 2016 méconnaît sur ce point le libre accès aux locaux de travail prévu par l'article L. 8113-1 du code du travail et est, par suite, entachée d'illégalité dans cette mesure ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est fondé à demander l'annulation de l'instruction attaquée, qui n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, entachée de détournement de pouvoir, qu'en tant que celle-ci limite à la seule carte nationale d'identité le document susceptible d'être présenté pour accéder aux enceintes sportives de l'Euro 2016 ;
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - confédération générale du travail, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'instruction du 17 mai 2016 du directeur général du travail relative aux contrôles de l'inspection du travail dans le cadre de l'Euro 2016 est annulée en tant qu'elle limite à la seule carte nationale d'identité le document susceptible d'être présenté pour accéder aux enceintes sportives de l'Euro 2016.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera au syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - confédération générale du travail la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - confédération générale du travail et à la ministre du travail.