Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. A..., un chirurgien-dentiste, qui conteste l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ayant confirmé la suspension de son droit d'exercer, prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS). M. A... demande l'annulation de cette ordonnance et le rétablissement de son droit d'exercer. La question centrale est de déterminer si le tribunal administratif a compétence pour connaître de ce type de décision, sachant que la loi prévoit une procédure d’urgence mais n’a pas été précisée par décret. En conclusion, la demande est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy, le tribunal administratif de Strasbourg n’étant pas compétent pour statuer sur ce type de recours.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge des référés :
La décision examine la nature des pouvoirs du juge des référés dans le contexte de la suspension du droit d'exercer d'un professionnel de santé. La loi précise que le praticien peut saisir le tribunal administratif, mais sans une réglementation claire, le tribunal ne peut statuer sur ces demandes de manière définitive.
> « [Les dispositions citées] n'ont pu entrer en vigueur en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article. »
2. Nature de la demande :
La requête de M. A... est considérée comme une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de l’ARS. En vertu du Code de la justice administrative, ce type de demande doit être examiné par la cour administrative d'appel.
> « [Il y a lieu de] renvoyer le jugement de la requête de M. A... dirigée contre l'ordonnance attaquée... à la cour administrative d'appel de Nancy. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 4113-14 du Code de la santé publique :
L'article permet au directeur général de l'ARS de prononcer une suspension immédiate du droit d'exercer en cas d'urgence et de danger grave pour les patients. Cependant, il est rappelé que l'effectivité de cette procédure est suspendue tant qu’aucun décret d'application n’a été pris.
> "En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin (...) expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé [...] prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois."
2. Article L. 521-1 et L. 521-2 du Code de justice administrative :
Ces articles régissent les mesures de référés devant le tribunal administratif. Le contexte diffère ici, car l’absence de décret spécifique limitant les compétences du tribunal rend la situation plus complexe.
> "Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu [...] peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé [...] devant le tribunal administratif."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Strasbourg de renvoyer la requête à la cour administrative d'appel de Nancy s'ancre dans le respect des voies de droit et de la compétence juridictionnelle en matière d’annulation pour excès de pouvoir, tout en tenant compte des lacunes règlementaires entourant la procédure spécifique à la santé publique.