Résumé de la décision
La décision porte sur une requête de l'association PAGESTEC et d'autres parties, qui contestent les dispositions du décret du 20 août 2014 concernant les maxima de service hebdomadaires des enseignants dans les collèges. En particulier, les requérants soutiennent que les modalités de réduction du service d'enseignement pour les enseignants de sciences de la vie et de la Terre ainsi que de sciences physiques, qui ne s'appliquent pas à ceux dispensant des cours de technologie, violent le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps. Le tribunal a finalement rejeté leur requête, affirmant que les différences de traitement étaient justifiées par la diversité des disciplines enseignées.
Arguments pertinents
1. Différenciation entre disciplines : La décision souligne que le pouvoir réglementaire peut légitimement instaurer des différences de service selon les disciplines. Le tribunal rappelle que "l'appartenance d'enseignants à un même corps ne s'oppose pas à ce que, eu égard à la différence entre deux disciplines d'enseignement, les temps de service d'enseignement et des autres missions soient répartis différemment".
2. Justification de la différence de traitement : Les juges établissent que "la différence de traitement qui résulte de l'enseignement de disciplines distinctes est justifiée" et qu'aucune disproportion manifeste n'a été démontrée concernant les obligations de préparation dans les différentes disciplines.
3. Rejet des conclusions : La requête a été rejetée, le tribunal constatant que "les conclusions de l'association PAGESTEC et autre doivent être rejetées, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance".
Interprétations et citations légales
1. Article 2 du décret du 20 août 2014 : Cet article énonce que les enseignants du second degré doivent réaliser à la fois un service d'enseignement et des missions connexes, établissant des maxima de service hebdomadaires. Il stipule : "les enseignants qui exercent dans un établissement public d'enseignement du second degré sont tenus d'assurer, (...) un service d'enseignement, d'autre part des missions liées à ce service", ce qui permet d'organiser le service d'enseignement selon la spécificité des disciplines.
2. Article 9 du décret du 20 août 2014 : Prévoit la réduction d'un maximum d'une heure pour les enseignants de sciences physiques ou de sciences de la vie et de la Terre lorsqu'il n'y a pas de personnel technique dans les laboratoires. Le tribunal a précisé que "les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'une heure", introduisant ainsi une discrimination positive justifiée par des raisons techniques et matérielles liées à l'enseignement.
3. Principe d'égalité : Bien que les requérants invoquent ce principe, la décision met en avant l'idée que "la différence de traitement est justifiée par la différence de situation qui résulte de l'enseignement de disciplines distinctes", en soulignant que l'encadrement du temps de travail est adapté aux spécificités des matières enseignées.
En somme, la cour a jugé qu'il n'existait pas de fondement solide pour remettre en cause la légitimité des règles édictées par le pouvoir réglementaire, confirmant ainsi que les différences de traitement au sein du même corps d'enseignants peuvent être justifiées par les particularités des matières enseignées.