Résumé de la décision
La décision concerne une requête de l’UNSA-ITEFA visant à annuler une décision du directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, datée du 29 janvier 2014. Cette décision avait institué des "commissions locales de concertation" au sein de plusieurs directions de ce secrétariat. Le Conseil a rejeté la requête de l’UNSA-ITEFA, considérant que la création de ces commissions était conforme aux prérogatives du directeur des ressources humaines et ne portait pas atteinte aux instances statutaires existantes.
Arguments pertinents
1. Compétence du directeur des ressources humaines : La décision de créer les commissions est fondée sur les compétences attribuées au directeur des ressources humaines par le décret du 12 août 2013. L’argument avancé par le syndicat selon lequel ce dernier n'avait pas compétence en la matière a été écarté. Le Conseil a noté que l’article 4 du décret précise que le directeur des ressources humaines peut organiser et développer les relations avec les représentants du personnel :
> "La direction des ressources humaines a pour mission [...] d'organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels et de promouvoir le dialogue social [...]"
2. Pas de substitution aux instances statutaires : Le Conseil a également souligné que les commissions créées ne se substituent pas aux instances statutaires, comme les comités techniques ministériels, préservant ainsi leurs prérogatives.
3. Absence de mesure de représentativité au niveau local : Concernant le principe de représentativité, le Conseil a affirmé que rien n’interdisait la création de ces commissions locales, même en l'absence de mesure de la représentativité syndicale à ce niveau.
Interprétations et citations légales
1. Compétence du directeur : L’article 4 du décret du 12 août 2013 est cité pour établir la légitimité de la création des commissions locales. Cette disposition confère au directeur des ressources humaines un pouvoir d’organisation :
> "La direction des ressources humaines a pour mission [...] d'organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels [...]"
2. Nature consultative des commissions : Les commissions locales, selon la décision, ont un rôle consultatif et ne doivent pas interférer avec les comités techniques ministériels, préservant ainsi le cadre légal établi pour les relations collectives de travail.
3. Représentativité : Le Conseil précise le principe général du droit concernant la représentativité dans les relations collectives de travail. Il soumet que la constitution d'instances de concertation n’est pas conditionnée par la représentativité au niveau local :
> "Le principe de représentativité [...] impose au pouvoir réglementaire [...] d'apprécier celle-ci au niveau où l'instance concernée est appelée à siéger."
En conclusion, la décision réaffirme l’autorité et les prérogatives des directeurs au sein des ministères, tout en préservant le cadre légal en matière de dialogue social, sans empiéter sur les droits des instances statutaires établies.