Résumé de la décision
La décision du Conseil d'État concerne une demande d'annulation pour excès de pouvoir émise par M. C..., visant à contester le refus d'inscription à un master au sein de l'université d'Orléans. Le tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'État la question de savoir si l'article L. 612-6 du code de l'éducation prevoit la possibilité de sélection au cours du deuxième cycle des études supérieures. Le Conseil d'État a conclu que, selon les dispositions légales, l'admission dans les formations de deuxième cycle ne peut dépendre des capacités d'accueil ou de la réussite à un concours, sauf si la formation en question figure sur une liste établie par décret. En conséquence, le refus d'inscription de M. C... semble illégal en l'absence d'une telle liste.
Arguments pertinents
1. Admission aux formations de deuxième cycle : Le Conseil d'État rappelle que, conformément à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, "l'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle". Cela implique que les conditions d'accès ne peuvent être restreintes que pour des formations spécifiquement désignées.
2. Conditions restrictives : Le Conseil d'État précise que "l'admission à une formation de deuxième cycle… ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste qu'elles mentionnent". Ceci souligne l'importance d'une régulation claire établissant les formations pouvant imposer de telles restrictions.
3. Cadre du master : L'article 11 de l'arrêté du 25 avril 2002 mentionne que "l'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master recherche s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16". Toutefois, cela ne peut pas permettre une limitation d'accès, spécifiquement si la formation n'est pas inscrite sur la liste concernée.
Interprétations et citations légales
- Code de l'éducation - Article L. 612-1 : Ce texte définit le cadre des études supérieures en cycles. En confirmant que "le déroulement des études supérieures est organisé en cycles", il établit une base pour l'analyse des conditions d'admission au deuxième cycle.
- Code de l'éducation - Article L. 612-6 : Les termes "l'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes…", ainsi que la mention de la nécessité d'une liste de formations soumises à des critères restrictifs, révèlent l'intention législative de favoriser l'accès aux études supérieures en limitant les contrôles d'admission.
- Arrêté du 25 avril 2002 - Article 3 : Cette mention précise que "le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence", soulignant ainsi l'importance d'une continuité ouverte pour les étudiants dans le parcours académique.
En conséquence, le Conseil d'État a établi que les conditions d'admission à certaines formations de master effectives doivent être précises et régulées, sans obstruer l'accès jusqu'à ce qu'une liste légale de ces formations soit clairement établie, rendant ainsi le refus d'inscription en l'état inacceptable.