Résumé de la décision
La société Sodex Saint-François a demandé l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-François, autorisant la société Lunabam à construire un ensemble commercial de 2 545 m². La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette requête. La décision a été motivée par le fait que le permis de construire accordé à la société Lunabam ne tenait pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, car le projet n'avait pas été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial, comme l'exige l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. La cour a également imposé à Sodex Saint-François de verser 3 000 euros à Lunabam en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du recours : La société Sodex Saint-François n'a pas eu la qualité pour contester le permis, puisque celui-ci ne pouvait pas tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale par défaut d'avis de la commission départementale. La cour a précisé :
> "le permis délivré à la société Lunabam ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale."
2. Compétence du juge : La présidente de la cour administrative d'appel avait la compétence de rejeter la requête sans invitation à régularisation, en raison de l'irrecevabilité manifestement constatée. La décision stipule :
> "la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel [...] n'avait pas à inviter la société à régulariser sa requête."
3. Condamnation aux dépens : Avec l'irrecevabilité du pourvoi, la cour a jugé approprié d'imposer des frais à la société Sodex Saint-François, signifiant qu'ils n'étaient pas fondés à demander l'annulation de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 752-1 du code de commerce : Cet article précise que des projets de création de magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² nécessitent une autorisation d'exploitation commerciale. Cet aspect a été crucial dans la décision, car le permis contesté concernait un projet soumis à cette obligation.
> "Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés [...]"
2. Article L. 425-4 du code de l'urbanisme : Cet article stipule qu'un permis de construire ne peut tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sans un avis préalable favorables des commissions compétentes. Cette absence d'avis a été un point déterminant dans le jugement.
> "Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale [...] le permis de construire tient lieu d'autorisation [...] lorsque la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial."
3. Article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : La portée de cet article a été interprétée dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, limitant les capacités de contestation uniquement en ce qui concerne les autorisations nécessaires, renforçant l'idée de la non-recevabilité du recours.
> "Le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale."
Conclusion
La décision s'appuie sur des fondements légaux clairs et sur une interprétation stricte des conditions nécessaires pour la validité des autorisations d'exploitation commerciale. La cour administrative a su établir avec rigueur que l'absence d'un avis préalable de la commission rendait la contestation de la société Sodex Saint-François irrecevable, justifiant ainsi tant le rejet de son recours que la condamnation aux dépens. Cette approche souligne l'importance des procédures administratives dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement commercial.