Résumé de la décision
La décision concerne le pourvoi de Mme C..., qui a contesté une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai. Cette ordonnance avait rejeté sa requête d'appel, fondant le rejet sur une absence de "service fait" entre le 1er janvier et le 26 mai 2013. Le Conseil d'État a confirmé le rejet du pourvoi de Mme C..., considérant que le président de la cour n'avait pas commis d'erreur dans son appréciation. En conséquence, le pourvoi est rejeté, et Mme C... doit supporter les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Nature du service fait : Le Conseil d'État a rappelé que la définition de "service fait" est nouvellement précisée par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Mme C... n'a pas réussi à prouver qu'elle avait exercé ses fonctions pendant la période contestée. Cela démontre qu'il n'y a pas eu "service fait" au sens du droit administratif. La décision inclut la citation : « Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service. »
2. Appréciation souveraine du président de la cour : Le Conseil d'État a validé l'appréciation du président de la 3ème chambre qui a conclu à l’absence de service fait, soutenant que cette appréciation était exempte de dénaturation. Le raisonnement repose sur l'idée que l'absence physique dans le laboratoire n'était pas le seul critère à considérer.
3. Retenue sur la procédure judiciaire : Le Conseil a confirmé que les présidents des cours administratives d'appel, en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, peuvent rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La simple absence de motivation dans l'ordonnance n'infirme pas la légalité de cette décision.
Interprétations et citations légales
- Service fait : La décision interprète les termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui stipule que "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération [...]". Il indique que l'absence de service peut être caractérisée non seulement par l'absence physique, mais aussi par l'absence d'exécution des obligations professionnelles.
- Pouvoir du président de la cour : Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il est question de l’autorité accordée aux présidents des cours administratives. La loi mentionne : "Les présidents des cours administratives d'appel [...] peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." Cette disposition légalise la capacité à agir face à des recours insignifiants, renforçant ainsi l'efficacité des procédures judiciaires.
- Absence de motivation : Le Conseil stipule que la "non-motivation" d'une ordonnance n'altère pas la régularité de la décision prise. Cela met en lumière une certaine flexibilité dans l'application des normes procédurales.
En somme, cette décision réaffirme des principes fondamentaux concernant les droits des fonctionnaires et les prérogatives des juridictions administratives, tout en soulignant l'importance de l'exécution des obligations de service et de la décision souveraine des juges.