Résumé de la décision :
M. A... D..., professeur certifié d'économie et de gestion, a été sanctionné par une révocation après avoir été déclaré coupable d’atteinte sexuelle sur mineure. Initialement, le tribunal administratif de Lille a annulé cette sanction, mais la cour administrative d'appel de Douai a rétabli la décision de révocation. M. D... a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La décision de la cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel, constatant que celle-ci avait méconnu les règles relatives à la proportionnalité de la sanction.
Arguments pertinents :
1. Contrôle de la proportionnalité : La cour de cassation a souligné que le juge doit s'assurer que la sanction est proportionnée à la gravité des faits reprochés. En l'espèce, la cour d'appel de Douai avait jugé que seules des sanctions moins sévères ne pouvaient être envisagées, présumant ainsi leur insuffisance. C'est un manquement qui a conduit à une méconnaissance de l'étendue du contrôle de l’excès de pouvoir. La cour a affirmé que "toutes les sanctions moins sévères... étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier."
2. Caractère fautif des faits : La décision insiste sur le fait que le juge est tenu de déterminer si les agissements de l'agent public justifient la sanction. Ce point est essentiel dans l’évaluation des fautes pour mesurer leur nature et la sanction qui en découle. La cassation a rappelé que le caractère fautif des faits peut être examiné, mais que l’appréciation de la proportionnalité relève du jugement du fond.
Interprétations et citations légales :
1. Distribution des sanctions : La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 66, établit une hiérarchie des sanctions disciplinaires (premier groupe à quatrième groupe). Cette structuration est cruciale pour évaluer si une sanction infligée est justifiée. Dans le cadre de cette décision, il est mentionné que la révocation appartient au quatrième groupe, impliquant des faits d'une gravité exceptionnelle.
2. Article sur l’excès de pouvoir : La décision de la cour insiste sur le contrôle effectué par le juge administratif dans le cadre de l'excès de pouvoir. La proportionnalité étant un principe fondamental en matière de sanctions disciplinaires, la cour a précisé qu'il dans le cadre de tels recours, le juge doit évaluer "non seulement la qualification des faits par l'autorité administrative, mais aussi la sanction prononcée", ce qui a été omis par la cour d’appel.
En somme, la décision met en avant l'importance du contrôle proportionnel en matière disciplinaire, rappelant que non seulement les faits doivent être qualifiés, mais que la sanction doit également être mesurée par rapport à la gravité des manquements établis. Cette distinction est cruciale pour la poursuite des procédures disciplinaires dans la fonction publique.