Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme D... A..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B..., maître de conférences à l'université de Bretagne occidentale et affecté à l'école supérieure du professorat et de l'éducation, s'est porté candidat à un poste de professeur des universités, profil " psychologie sociale ", relevant de la seizième section du Conseil national des universités que l'université Lille 3 avait ouvert au recrutement en 2017. Par une délibération du comité de sélection de l'établissement du 22 mai 2017, il a été classé en première position parmi les trois candidatures retenues. Par une délibération du 30 mai 2017, le conseil académique de l'université a émis un avis favorable à ce recrutement. Par une délibération du 2 juin 2017, le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a émis un avis défavorable à la transmission de la liste des candidats à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Par une décision n° 415574 du 4 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette délibération pour insuffisance de motivation, et enjoint à l'université de Lille de réexaminer les candidatures transmises par le comité de sélection ayant recueilli un avis favorable du conseil académique. Par une nouvelle délibération du 13 septembre 2018, le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a émis un avis défavorable à la transmission de la liste des candidats à la ministre. M. C... B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière délibération, de même que du refus opposé au recours administratif qu'il avait formé contre cette délibération auprès du président de l'université.
2. Aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " (...) Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé (...) et aux termes du troisième alinéa de l'article L. 952-6-1 du même code : " (...) le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence". Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " (...) Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre une délibération propre par laquelle il apprécie l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil d'administration de l'université de Lille du 13 septembre 2018, que, outre les sept professeurs des universités membres de la formation restreinte du conseil d'administration, ont assisté à la séance à titre consultatif, en application de l'article 1er du règlement intérieur de l'université, les quatre vice-présidents de l'université et quatre membres de l'administration. Si M. C... B... soutient que la présence de ces membres extérieurs, susceptible d'avoir influencé la délibération du conseil d'administration, entache la procédure d'irrégularité, il ressort des pièces du dossier que seuls les sept professeurs des universités membres de la formation restreinte du conseil d'administration ont pris part aux débats puis au vote relatif à la transmission au ministre de l'enseignement supérieur de la liste des candidats ayant reçu un avis favorable du conseil académique. Dans ces conditions, M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que la délibération serait intervenue dans des conditions l'entachant d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste, que le poste de professeur des universités en psychologie sociale n° 590 /4277 ouvert au recrutement par l'université de Lille nécessite de justifier d'une spécialisation en psychologie sociale. En se fondant, pour refuser de transmettre la liste retenue par le comité de sélection, sur ce que le profil de M. C... B..., " orienté vers la psychologie positive ", n'était pas en adéquation avec le poste ouvert qui " nécessite de justifier d'une solide expérience en psychologie sociale, tant au niveau de l'enseignement que de la recherche ", le conseil d'administration s'est borné à apprécier, ainsi qu'il lui incombait, l'adéquation de la candidature de M. C... B... au profil du poste, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques de sa candidature effectuée par le comité de sélection. Dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil d'administration aurait excédé sa compétence ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces constatations, le conseil d'administration, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2, ni illégalement modifié le profil du poste à pourvoir, aurait entaché sa délibération d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. E... C... B... et à l'université de Lille.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.