Résumé de la décision
Dans cette affaire, MM. C... et B..., sergents-chefs des sapeurs-pompiers, ont demandé la mise en œuvre de mises à disposition " croisées " entre leurs deux postes, chacun étant en service dans des départements différents (la Réunion et le Rhône). Le tribunal administratif de la Réunion, saisi en référé par ces derniers, a ordonné au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunion de saisir la commission administrative paritaire afin qu'elle donne son avis sur cette opération. Le SDIS a contesté cette décision, mais le juge des référés a confirmé l'ordonnance, rejetant le pourvoi et condamnant le SDIS à verser à MM. C... et B... une indemnité de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Le caractère urgent de la demande : Le juge des référés a reconnu l’urgence de la situation en raison des dépenses déjà encourues par MM. C... et B... pour se préparer à leurs nouvelles affectations. La décision a confirmé que cette appréciation des faits par le juge était souveraine et exempte de dénaturation.
2. Absence de décision de refus : Le SDIS de la Réunion a soulevé qu'il n'y avait pas d'erreur de droit dans l'ordonnance contestée. En effet, le juge a souligné qu'aucune décision défavorable, même implicite, n'avait été prise à l'égard de MM. C... et B..., rendant ainsi non fondée la contestation du SDIS.
3. Provisionalité des mesures : L'ordonnance du juge des référés se concentrait sur le caractère provisoire des mesures, conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ce qui confirmait la légitimité de sa décision face aux objections du SDIS.
Interprétations et citations légales
- Article L. 511-1 du code de justice administrative : Cet article établit que "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire". Cela souligne le pouvoir du juge d'imposer des mesures conservatoires tant que celles-ci ne sont pas manifestement sans rapport avec la compétence du juge administratif.
- Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de prescrire toutes mesures nécessaires à titre provisoire, ce qui a été appliqué pour exiger que la commission administrative paritaire soit saisie. Le juge a ainsi jugé que ces mesures étaient utiles et ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.
- Absence de décision de refus : Le tribunal a noté que le SDIS ne pouvait pas arguer d'une erreur de droit puisque "en l'absence de toute décision de refus, même implicite, opposée à M. C... ou à M. B...", l’ordonnance n'entravait pas l'exécution d'une décision administrative.
Ces interprétations montrent la rigueur du juge des référés dans l'application du droit administratif et la protection des droits des fonctionnaires face aux décisions administratives.