2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui délivrer les bulletins de solde rectifiés et de procéder aux règlements correspondant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser les sommes de 2 416 euros au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, de 2 350,30 euros au titre de la prime de qualification des sous-officier, de 1 048,80 euros au titre de la prime de service des sous-officiers, de 566,70 euros au titre de l'indemnité pour temps d'activité, et de 8 157,84 euros, augmentée de 182,53 euros par mois au-delà du mois de juillet 2014, au titre de l'indemnité différentielle et, d'autre part, à lui restituer la somme de 2 206,80 euros prélevée à tort sur sa solde en exécution de la décision du 11 décembre 2013 et à lui verser la somme de 245,20 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires du mois de juillet 2012 ;
4°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1413334/5-1 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2015, 27 novembre 2016,
4 février 2017 et 23 mars 2017, et par le mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 1er avril 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner au ministre de la défense, avant dire droit, de lui communiquer les bulletins de solde de tous les militaires nommés à titre temporaire au grade d'aspirant et de sous lieutenant depuis août 2011 ;
2°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2015 en tant qu'il rejette ses demandes relatives à la restitution de l'indemnité pour charges militaires versée pendant sa scolarité, ainsi que celles portant sur le versement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires au titre de sa scolarité ;
3°) d'annuler la décision de la commission des recours des militaires du 4 juin 2014 rejetant son recours formé contre la décision du 11 décembre 2013 mettant à sa charge la somme de 2 206,80 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu de l'indemnité pour charges militaires ;
4°) de condamner l'Etat au règlement de la somme de 5 827,07 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 416 euros au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et de 566,70 euros au titre de l'indemnité pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014 et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il fait l'objet ;
7°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui délivrer les bulletins de solde rectifiés de juin 2011, celui d'août 2011 et les suivants et de procéder aux règlements correspondant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 11 décembre 2013 est insuffisamment motivée et méconnaît les droits de la défense ;
- il a droit à l'indemnité pour charges militaires, les premiers juges ayant considéré à tort que l'article L.4134-2 du code de la défense ne lui était pas applicable ; il n'est redevable d'aucun trop-perçu au titre de cette indemnité, le ministre de la défense ayant commis une erreur de calcul en se fondant sur " le taux officier subalterne au taux normal " en lieu et place du " taux officier subalterne au taux spécial n°2 " ; s'il y avait trop perçu au titre du mois d'octobre 2012, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ce montant, qui n'apparait sur aucun bulletin de solde de M.A..., était touché par la prescription biennale prévue par la loi n°2011-1978 du 25 décembre 2011 relative à la prescription des créances de l'Etat ;
- il a droit au complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires au titre de sa mutation d'office pour raisons de service pour occuper des fonctions d'élève en formation de spécialité au titre de l'année 2011 ;
- il a droit à l'indemnité pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires au titre de sa scolarité sur la période allant d'août 2011 à juillet 2012 ; c'est à tort que le jugement attaqué lui a refusé le bénéfice d'une telle indemnité au motif qu'il était en formation initiale alors qu'il était en formation spécialisée ;
- il a été victime d'une discrimination illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 novembre 2016 et le 21 février 2017, le ministre de la défense demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M.A... ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1413334/5-1 du
25 juin 2015, en tant qu'il fait partiellement droit aux demandes de M.A....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours des militaires s'agissant des demandes indemnitaires ;
- M. A...a bénéficié d'un trop perçu de rémunération portant sur l'indemnité pour charges militaires ;
- dans l'hypothèse où sa demande indemnitaire serait considérée comme recevable, il ne peut prétendre qu'au versement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et de l'indemnité différentielle.
Par ordonnance du 24 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2017.
Par lettre du 27 mars 2017, la Cour a informé les parties, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2013 qui est insusceptible de recours, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires s'y étant substituée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
-le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ;
- le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 ;
- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Une note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2017, a été présentée par Me C...pour M.A....
1. Considérant que M.A..., jusqu'alors sous-officier affecté à l'état-major de la première brigade logistique à Montlhéry, a été admis au concours d'entrée à l'école des officiers de l'armée de terre et affecté à ladite école, à Saint-Cyr-Coëtquidan, en qualité d'aspirant, à compter du 28 août 2011, promu sous-lieutenant le 1er septembre 2011, puis lieutenant le 1er août 2012 ; que, par une décision du 11 décembre 2013, le ministre de la défense a mis à sa charge la somme de 2 206,80 euros au titre d'un trop-perçu de l'indemnité pour charges militaires ; que
M. A...a formé, par un courrier en date du 17 mars 2014, un recours gracieux contre ladite décision ; qu'il a, par le même courrier, demandé au ministre de la défense de lui verser diverses sommes au titre de primes et indemnités qui ne lui auraient pas été versées à tort ou qui auraient été liquidées de façon erronée ; qu'il a, par un courrier du 26 mai 2014, saisi la commission de recours des militaires d'un recours préalable formé contre la décision du 11 décembre 2013 et contre la décision implicite du ministre de la défense portant rejet de sa demande préalable tendant au versement de diverses de primes et indemnités ; que, par un courrier du 4 juin 2014, le président de la commission des recours des militaires a constaté la forclusion entachant, selon lui, le recours formé par M.A... ; que M. A... relève appel du jugement n° 1413334/5-1 du
25 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette ses demandes relatives à la restitution de l'indemnité pour charges militaires versée pendant sa scolarité, ainsi que celles portant sur le versement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et l'indemnité pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires au titre de sa scolarité ; que par la voie de l'appel incident, le ministre de la défense demande à la Cour de réformer le jugement du 25 juin 2015 en tant qu'il le condamne à verser à M. A...l'indemnité différentielle, la prime de service et la prime de qualification, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014 et capitalisation des intérêts ;
Sur le remboursement d'un trop perçu d'indemnité pour charges militaires :
2. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A...demande l'annulation de la décision de la commission des recours des militaires du 4 juin 2014 rejetant son recours formé contre la décision du 11 décembre 2013 mettant à sa charge la somme de 2 206,80 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu de l'indemnité pour charges militaires ; que dès lors que le requérant ne dirige plus ses conclusions contre la décision du 11 décembre 2013, les moyens tirés de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les droits de la défense ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant que le décret modifié n° 59-1193 du 13 octobre 1959 dispose en son article 1er qu'une " indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office " ; que l'alinéa 2 précise que l'indemnité est acquise notamment aux " officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service " ; qu'ainsi que l'admet le ministre de la défense dans ses mémoires en défense présentés dans le cadre de la présente instance d'appel, la scolarité à l'école des officiers de l'armée de terre a ouvert droit à M. A...au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n°1, en application de l'article 3 du décret du 11 octobre 1959 modifié,
M. A...étant partenaire de PACS et père d'un enfant ; que n'étant pas logé gratuitement, il avait également droit au taux spécial n°2 du taux particulier n°1 en application de l'arrêté du
18 septembre 1964 modifié fixant le classement des camps et localités ouvrant droit aux taux spéciaux de l'indemnité pour charges militaires qui classe le camp de l'Ecole de Coëtquidan ; qu'il résulte de l'instruction qu'en octobre, novembre et décembre 2011, M. A...a perçu
439,27 euros au lieu de 873,03 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires ; que l'administration a régularisé sa situation en janvier 2012, en lui versant la somme de 1301,28 euros à titre de rappel pour les trois mois en cause ; que, toutefois, en juillet 2012, l'administration a commis une nouvelle erreur en versant à M. A...la somme de 627,83 euros au lieu des 873,03 euros auxquels il avait droit ; que souhaitant remédier à cette erreur, l'administration a versé à M. A...un montant de 2 495,70 euros à titre de rappel en octobre 2012, soit une somme dix fois supérieure à ce qu'elle lui devait ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a réclamé à M.A..., par une décision du 11 décembre 2013, le remboursement de la somme de 2 206,80 euros correspondant à un trop perçu d'indemnité pour charges militaires ; que si M. A...fait valoir que ce montant n'apparait sur aucun de ses bulletins de solde, il ne conteste pas sérieusement avoir perçu la somme en cause ; qu'enfin, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer la prescription biennale prévue par la loi n°2011-1978 du 25 décembre 2011 relative à la prescription des créances de l'Etat, le ministre la défense ayant émis un titre exécutoire dès le 11 décembre 2013 pour recouvrer une créance acquise en 2012 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 décembre 2013, à laquelle s'est substituée la décision de la commission des recours des militaires en date du 4 juin 2014 ;
Sur les conclusions relatives au versement de diverses primes et indemnités :
En ce qui concerne l'appel incident :
S'agissant de la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
4. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires (...) / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 " ; qu'aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté (...), le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission (...) / Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent (...) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission " ;
5. Considérant que le ministre fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours des militaires s'agissant des demandes tendant au bénéfice de l'indemnité pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires, de la prime de service, de la prime de qualification et du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ; que, toutefois, M. A...a présenté au ministre de la défense une demande préalable tendant au paiement de ces sommes en date du 17 mars 2014, notifiée le 18 mars 2014 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de la défense sur cette demande pendant deux mois donc le 18 mai 2014 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, M. A...a saisi, par un courrier du 26 mai 2014, notifié le 28 mai 2014, la commission de recours des militaires d'un recours préalable obligatoire contre cette décision implicite ; que cette saisine,, intervenue dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite née le 18 mai 2014, comportait bien mention des demandes tendant au bénéfice de l'indemnité pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires, de la prime de service, de la prime de qualification et du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense, une décision implicite de rejet est née à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission de recours des militaires, soit le 29 septembre 2014 ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense, et tirée de ce que la commission de recours des militaires n'aurait pas été saisie d'une contestation du rejet de la demande préalable de M.A..., doit être écartée ;
S'agissant de la prime de service et la prime de qualification attribuée aux sous-officiers :
6. Considérant aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 1976 susvisé : " Une prime de service est attribuée aux sous-officiers qui ont accompli au moins cinq ans de services militaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins quinze ans de services militaires et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4131-7 du code de la défense : " Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. / Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers " ; qu'aux termes du 1° de l'article 2 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : " Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière restent soumis durant la scolarité, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été nommé sous-lieutenant par un arrêté du 10 novembre 2011 à compter du 1er septembre 2011 ; qu'il était dès lors, à compter de cette date, officier, et ne pouvait plus prétendre au versement des primes octroyées aux sous-officiers ; que le ministre de la défense est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser ces primes à M.A... ;
En ce qui concerne les demandes de M.A... :
S'agissant du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 susvisé : " Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de mutation individuel du 20 juin 2011 porte la mention selon laquelle cette mutation de M. A...est intervenue " pour raison de service " ; que dans ses écritures devant la Cour, le ministre de la défense admet que M. A...a droit au bénéfice du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires au titre de ce changement d'affectation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner le ministre de la défense à verser à M. A...la somme de 2 416 euros, non contestée, au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
S'agissant de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 février 2002: " Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l'article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé. / Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, aux militaires élèves en formation initiale dans les écoles et aux militaires placés en congé de reconversion " ;
10. Considérant que M. A...soutient qu'il a droit à l'indemnité pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires au titre de sa scolarité à l'école des officiers sur la période allant d'août 2011 à juillet 2012 et que c'est à tort que le jugement attaqué lui a refusé le bénéfice d'une telle indemnité au motif qu'il était en formation initiale alors qu'il était en formation de spécialité d'officier ; qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui a certes accompli une première carrière en qualité de sous-officier, a été admis sur concours à l'école des officiers de l'armée de terre de Saint-Cyr-Coëtquidan et a effectué sa scolarité au sein de cette école en qualité de militaire élève en formation initiale, au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 14 février 2002 ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que le ministre de la défense lui verse l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires au titre de sa scolarité à l'école des sous-officiers de l'armée de terre de Saint-Cyr-Coëtquidan doivent être rejetées ;
S'agissant de l'indemnité différentielle :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 décembre 1976 susvisé : " (...) Les sous-officiers bénéficiaires de la prime de qualification ou de la prime de service majorée nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficieront à titre personnel d'une indemnité différentielle leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis " ;
12. Considérant qu'il est constant que M.A..., qui, en qualité de sous-officier, était bénéficiaire de la prime de qualification, a perçu, à sa nomination en qualité d'officier, une rémunération globale inférieure à celle qu'il percevait en qualité de sous-officier ; qu'il aurait, dès lors, dû bénéficier de l'indemnité différentielle prévue à l'article 4 précité du décret du
23 décembre 1976 à compter de sa nomination en qualité d'officier, sous réserve que la rémunération globale perçue par celui-ci en qualité d'officier demeure, après ajout du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, inférieure à celle qu'il percevait en qualité de sous-officier ; que le ministre de la défense reconnaît d'ailleurs dans ses écritures devant la Cour que M. A...doit bénéficier de cette indemnité différentielle et se borne à contester le jugement attaqué en ce qu'il le condamne au versement de cette indemnité tout en exigeant qu'il verse également à M. A...la prime de service et la prime de qualification attribuée aux sous-officiers sur la même période ; qu'il y a lieu, par suite, et sous réserve que la rémunération globale perçue par celui-ci en qualité d'officier demeure inférieure à celle qu'il percevait en qualité de sous-officier, de condamner l'Etat à verser à M. A...l'indemnité différentielle qu'il aurait dû percevoir, en qualité d'officier, jusqu'à ce que sa rémunération globale atteigne le niveau antérieurement acquis en qualité de sous-officier ; que la Cour n'est pas en mesure, en l'état de l'instruction, de calculer le montant des sommes dues à M. A...; qu'il y a donc lieu de renvoyer M. A...devant son administration pour le calcul de ce montant, selon les modalités précisées, et pour la liquidation de la somme due ;
S'agissant des conclusions tendant au versement de la somme de 10 000 euros en réparation de la discrimination dont M. A...aurait fait l'objet :
13. Considérant que, si M. A...soutient avoir été victime d'une discrimination illégale, il n'apporte pas d'éléments à l'appui de ses conclusions, au demeurant non précédées d'une réclamation préalable, tendant au versement d'une indemnité réparatrice des prétendus préjudices subis ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de M. A...tendant à ordonner au ministre de la défense, avant dire droit, de lui communiquer les bulletins de solde de tous les militaires nommés à titre temporaire au grade d'aspirant et de sous lieutenant depuis août 2011, d'une part, que M. A...est fondé à obtenir la réformation du jugement n° 1413334/5-1 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, pour un montant de 2 416 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés à la date du
18 mars 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, que le ministre de la défense est fondé à obtenir la réformation du même jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. A...la prime de service et la prime de qualification attribuée aux sous-officiers ; que, par ailleurs, M.A... est fondé à obtenir le versement de l'indemnité différentielle à laquelle il a droit, mais dont le calcul, tel que prévu par le jugement attaqué, est erroné dès lors qu'il tient compte de la prime de service et la prime de qualification attribuée aux sous-officiers ; que la somme due à M. A...à ce titre sera assortie des intérêts à compter de la date de réception par le ministre de la défense de sa demande d'indemnité, soit le 18 mars 2014, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés à la date du 18 mars 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de la défense de délivrer à M. A...des bulletins de solde régularisés, ledit ministre devant y procéder spontanément ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 2 416 euros au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés à la date du
18 mars 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : M. A...est renvoyé devant les services du ministère de la défense pour le calcul et la liquidation de l'indemnité différentielle. La somme due sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014 et les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés à la date du
18 mars 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le jugement n° 1413334/5-1 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et notamment en ce qu'il condamne l'Etat à verser à M. A...la prime de service et la prime de qualification.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... et des conclusions incidentes du ministre de la défense sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA03479