Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015 M.A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 13 août 2014 par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande indemnitaire du 11 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 84 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par le ministère de la culture et de la communication, avec intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit pour avoir jugé que seule pouvait être engagée la responsabilité de l'école d'architecture de Charenton et non celle de l'Etat alors que le diplôme d'architecture est un diplôme d'Etat ;
- l'existence d'une faute est caractérisée du fait de n'avoir délivré au requérant son diplôme de fin de deuxième cycle, obtenu en 1998, qu'en 2013 ;
- le requérant a subi du fait de cette faute et de ses incidences sur sa carrière et ses revenus un préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...qui a suivi à partir de l'année 1990 des études d'architecture à l'école d'architecture de Paris Tolbiac et était inscrit pour l'année universitaire 1997-1998 en second cycle dans cette école, a, à la suite de la fermeture en cours d'année de cet établissement, intégré l'école d'architecture de Charenton ; que ses résultats lui ont permis de valider son diplôme de deuxième cycle, sans toutefois que ce diplôme lui soit remis ; qu'il soutient n'avoir eu connaissance de ce qu'il avait validé ce diplôme que par un courrier du 17 janvier 2013 de l'école nationale supérieure d'architecture du Val de Seine répondant à une demande d'information de sa part ; qu'à sa demande présentée le 27 janvier 2013 il a reçu copie de ce diplôme de deuxième cycle obtenu en 1998 ; qu'il a ensuite formé une demande préalable auprès du ministre chargé de l'architecture tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un défaut d'information de ce qu'il avait obtenu ce diplôme ; que cette demande ayant été rejetée par décision du 13 août 2014 il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la réparation de ses préjudices ; que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 15 octobre 2015 dont M. A...interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture alors en vigueur : " Les diplômes des premier et deuxième cycles des études d'architecture sont des diplômes nationaux délivrés par les écoles d'architecture habilitées à cet effet pour une durée déterminée renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même décret, dans sa version en vigueur en 1998 : " Le diplôme d'architecte DPLG est délivré par le préfet de région chargé de l'architecture " ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même décret : " (...) Le diplôme de deuxième cycle sera délivré, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, aux étudiants ayant alors obtenu au moins 8 des 12 certificats requis sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, comme l'a à juste titre jugé le tribunal administratif, la délivrance du diplôme de fin de deuxième cycle, contrairement au diplôme d'architecte DPLG, relève de la compétence de l'école d'architecture et non des services de l'Etat , nonobstant la circonstance que ces écoles doivent être habilitées par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur ;
4. Considérant que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait du défaut de délivrance en 1998 du diplôme de deuxième cycle d'architecture ;
Sur les conclusion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme que demande M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la culture et de la communication.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04024