Résumé de la décision
Mme A..., médecin spécialiste en médecine générale, a demandé l'annulation d'une décision du Conseil national de l'ordre des médecins qui, le 21 novembre 2019, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois, en raison de son état pathologique jugé dangereux pour elle-même et ses patients. Le tribunal a confirmé la décision du Conseil, considérant que celle-ci n'était pas fondée sur une inexacte application des dispositions légales. En conséquence, la requête de Mme A... a été rejetée, et aucune somme n'a été mise à sa charge au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Conformité des mesures prises : Le tribunal a constaté que la suspension de Mme A... était justifiée par un rapport d'expertise indiquant un état pathologique dangereux. Selon l'article R. 4124-3 du Code de la santé publique : « Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée... ». Cette clause légale a été appliquée de manière appropriée, et la décision du Conseil national de l’ordre des médecins respecte les exigences procédurales établies.
2. La nécessité d'une expertise préalable à la reprise : Il a été souligné que le Conseil national a bien subordonné la reprise de l'activité professionnelle de Mme A... aux résultats d’une nouvelle expertise, conformément à l'article R. 4124-3, qui stipule : « ...la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale... ».
Interprétations et citations légales
L'article R. 4124-3 du Code de la santé publique détermine la procédure à suivre en cas de suspension de l'exercice médical. Plusieurs points peuvent être extraits et interprétés :
- Dangerosité de l'état pathologique : Cet article précise que la suspension peut être ordonnée uniquement si un état pathologique « rendant dangereux l'exercice de la profession » est constaté. Le tribunal a validé cette évaluation, considérant qu'il existait des éléments probants établissant que l'état de santé de Mme A... imposait cette suspension.
- Procédure de suspension : L'article indique que la suspension ne peut être décidée qu'après un rapport d'experts, et souligne que si le conseil n’a pas statué dans un délai déterminé, l'affaire est portée devant le Conseil national. En l’espèce, les délais ont été respectés, et la procédure a été jugée régulière.
- Pas de mise à charge des frais : Le tribunal a fait usage de son pouvoir discrétionnaire, en appliquant l'article L. 761-1 du Code de justice administrative pour décider qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter des frais à Mme A..., soulignant ainsi une certaine forme d'équité dans la décision.
En résumé, le tribunal a validé la décision de suspension du droit d'exercice de Mme A..., en mettant en avant la nécessité d'une expertise et le respect des procédures établies, tout en opérant une analyse rigoureuse des obligations légales imposées aux conseils de l'ordre.