Résumé de la décision
Le syndicat Solidaires Finances Publiques a saisi le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'économie et des finances pour demander l'abrogation de deux notes de service datant des 15 février et 5 avril 2018. Ces notes limitaient la résidence administrative des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs principaux des finances publiques au seul territoire du département. La demande a été rejetée implicitement le 5 novembre 2018. Dans sa décision, le tribunal a confirmé ce rejet, jugeant que les ministres n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la définition de la résidence administrative, et que les notes de service n'étaient pas contraires aux dispositions légales en vigueur.
Arguments pertinents
1. Pouvoir d'appréciation du ministre : Le tribunal souligne que, conformément à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il appartient au ministre de définir les limites géographiques de la résidence administrative. Le tribunal constate que les ministres n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce périmètre au niveau du département.
2. Examen par la commission administrative paritaire : Les dispositions contestées spécifient que les affectations faisant l'objet d'un changement de résidence administrative sont soumises à l'examen de la commission administrative paritaire nationale, lesquelles n'ont pas été abolies par les nouvelles notes de service. Cela indique le respect des procédures établies par la loi.
3. Conformité avec le décret du 28 mai 1990 : Le tribunal note que la définition de la résidence administrative et du changement de résidence dans les articles 4 et 17 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ne contredit pas les notes de service. Ainsi, le syndicat ne peut pas revendiquer qu'elles méconnaissent les dispositions de ce décret.
4. Absence de rétroactivité : La décision indique que les notes de service litigieuses ne s'appliquent pas rétroactivement aux agents déjà affectés avant 2018, suggérant donc une application future et respectueuse des droits des fonctionnaires concernés.
Interprétations et citations légales
1. Article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
- Les ministres doivent procéder aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. La notion de résidence administrative est déterminée par le ministre : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires" (loi n° 84-16 - Article 60).
2. Article 4 et 17 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 :
- Ces articles fixent les modalités de définition de la résidence administrative. L'article 4 définit la résidence administrative comme "le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté". L'article 17 précise : "constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté".
3. Decision implicite et absence de rétroactivité : Le tribunal conclut que les notes de service ne sont pas rétroactives car "les règles qu'elles fixent n'ont vocation à s'appliquer à ces agents qu'ultérieurement à leur publication".
Cette décision démontre ainsi la prééminence du pouvoir discrétionnaire de l'autorité ministérielle dans la définition des résidences administratives tout en confirmant le respect des cadres législatifs et réglementaires établis.