Résumé de la décision
Le syndicat national des lycées et collèges a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir contre l’article 27 du décret du 18 novembre 2014 qui modifie le code de l’éducation. Cet article introduit l'article D. 331-62, stipulant que le redoublement est une mesure exceptionnelle destinée à pallier une rupture significative des apprentissages, nécessitant l’accord écrit des représentants légaux de l’élève. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que les dispositions attaquées ne méconnaissent pas la loi et sont conformes aux exigences du code de l'éducation.
Arguments pertinents
1. Caractère exceptionnel du redoublement :
La décision souligne que le décret attaque se limite à préciser que le redoublement doit être exceptionnel, en cas de rupture importante des apprentissages. L'article L. 311-7 du code de l'éducation stipule que "le redoublement ne peut être qu'exceptionnel", et cette précision ne constitue pas une méconnaissance de la loi.
2. Accord des représentants légaux :
La condition de l'accord écrit des représentants légaux de l'élève pour la mise en œuvre d'un redoublement n’entrave pas le droit au redoublement. Au contraire, elle renforce l’implication des parents dans les décisions éducatives. Le tribunal considère que cette mesure "n'a pas rendu ce redoublement impossible" ce qui appuie la validité du décret.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du caractère exceptionnel :
Le tribunal interprète que le redoublement doit être une solution "à titre exceptionnel pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires". En cela, il respecte l'article L. 311-7 du code de l'éducation qui stipule que "le redoublement ne peut être qu'exceptionnel". Le décret clarifie donc les circonstances spécifiques dans lesquelles le redoublement pourrait être envisagé.
2. Accord des représentants légaux :
Concernant la nécessité de l'accord écrit, le tribunal fait référence à l'article D. 331-62 du code de l’éducation, en notant que cela "n'implique pas une impossibilité de redoublement" mais vise à "associer les représentants légaux" dans la décision, renforçant ainsi le dialogue entre le personnel éducatif et la famille. Cette mesure est justifiée par le besoin de trouver des solutions adaptées aux difficultés scolaires des élèves.
En conclusion, les dispositions contestées apportent une structuration claire des conditions de redoublement reliant l’exercice de cette option à un dialogue constructif et à un accord consensuel entre l’établissement scolaire et la famille, s'inscrivant dans l'esprit du code de l'éducation qui vise l'intérêt de l’élève.