2°) statuant en référé, de rejeter la demande du comité régional CGT de Normandie et de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... et du comité régional CGT de Normandie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que, par un arrêté du 15 décembre 2017, la préfète de la région Normandie a nommé les membres du comité régional d'orientation des conditions de travail (CROCT) de Normandie, au nombre desquels, sur proposition de la Confédération générale du travail, M. A... B..., en qualité de suppléant, au titre des représentants des salariés. Par un arrêté du 18 janvier 2019, la préfète de la région Normandie a toutefois modifié la composition du CROCT et abrogé la nomination de M. B.... Saisi par ce dernier et par le comité régional CGT de Normandie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2019 par une ordonnance du 13 mars 2019 contre laquelle la ministre du travail se pourvoit en cassation.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. L'arrêté du 18 janvier 2019 a abrogé la décision nommant, sur proposition d'une organisation syndicale, un représentant des salariés au CROCT. En estimant, alors que le CROCT devait prochainement se réunir, que cette décision portait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du comité régional CGT de Normandie et de M. B... et que l'urgence était dans ces conditions établie, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir du risque de conflit d'intérêts lié à la qualité d'inspecteur du travail de M. B... et de ce que le comité régional CGT de Normandie, invité à désigner un nouveau représentant, s'était abstenu de le faire, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
Sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2019 :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 4641-4 du code du travail : " Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région. / Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional. / Un décret en Conseil d'Etat détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. ". Aux termes de l'article R. 4641-16 du même code : " Les formations du comité régional d'orientation des conditions de travail (...) comprennent : / 1° Le préfet de région ou son représentant, président ; / 2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ; / 3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national (...) / Les membres des collèges mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont nommés par arrêté du préfet pour trois ans renouvelables au sein des différentes formations du comité régional.". Aux termes de l'article R. 4641-19 du même code : " Les membres du comité régional sont : (...) 2° Au titre du collège des partenaires sociaux : /a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
7. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, eu égard à son office, que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel la préfète de la région Normandie avait, en application des dispositions citées au point 5, nommé M. B... en qualité de représentant des salariés, sur proposition de la CGT, était une décision individuelle créatrice de droits et que, dès lors, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2019 le moyen tiré de ce que, étant intervenu plus de quatre mois après l'arrêté du 15 décembre 2017, il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la ministre du travail doit être rejeté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... et au comité régional CGT de Normandie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre du travail est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... et au comité régional CGT de Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, à M. A... B... et au comité régional CGT de Normandie.