Résumé de la décision
La décision concerne la requête de Mme A..., médecin généraliste dont le droit d'exercice a été suspendu par le Conseil national de l'ordre des médecins en raison de préoccupations liées à son état de santé et à la condition de son cabinet. Mme A... contestait cette suspension par un recours pour excès de pouvoir. Le tribunal a confirmé la décision de suspension, soulignant le refus de Mme A... de désigner un expert et sa non-comparution à l'expertise. La requête de Mme A... a été rejetée, y compris ses demandes de prise en charge de ses frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Absence d'expertise requise : La décision de suspension s'appuie sur le fait que Mme A... a refusé de procéder à la désignation d'un expert, ce qui lui aurait permis de contester sa situation. Le tribunal indique : « Mme A... n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'irrégularité au motif qu'elle n'a pas pu désigner l'expert de son choix. »
2. Conditions du cabinet : Le tribunal a pris en compte l'état d'encombrement et d'insalubrité du cabinet de Mme A..., raison pour laquelle la suspension a été justifiée. Les photographies de l'état du cabinet ont été un élément clé dans la décision.
3. Absence de raisons malveillantes : Mme A... a allégué l'existence de réseaux administratifs et médicaux malveillants à son égard, mais le tribunal a noté qu’aucun élément probant n’a été fourni pour soutenir ces accusations.
4. État de santé justifiant la suspension : Le rapport initial et les éléments recueillis ont démontré que l'état de santé de Mme A... justifiait la suspension, même en l'absence d'une expertise formelle.
Interprétations et citations légales
1. Sur la procédure d'expertise : Le tribunal s'est référé à l'article R. 4124-3 du Code de la santé publique, qui décrit les procédures nécessaires en cas de doute sur l'aptitude d'un médecin. Il souligne que le médecin doit désigner des experts, mais « lorsque le médecin dont l'état de santé est mis en doute ne désigne pas d'expert, il est suppléé à cette désignation par une ordonnance du président du tribunal de grande instance territorialement compétent. »
2. Sur la suspension en cas de carence : L'article mentionné stipule également que « en cas de carence de l'intéressé », un rapport de carence est établi, ce qui a été appliqué dans le cas de Mme A..., étant donné son refus de se soumettre et d'aider au processus d'expertise.
3. Sur la capacité du juge : Le tribunal a affirmé que le juge saisi d'une décision de suspension ne pouvait pas ordonner une expertise ni en préciser les modalités, en se basant sur le principe que « il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une décision de suspension... d'ordonner que soit effectuée une expertise en application de cet article. »
4. Conclusion sur la requête : Par conséquent, la requête de Mme A... a été rejetée pour les motifs juridiques clairement établis dans la décision, validant ainsi l'autorité du Conseil et sa procédure d'analyse de la situation de l'intéressée, sans préjudice de ses droits au regard des textes cités.
La décision est ainsi en accord avec les règles énoncées dans le Code de la santé publique et reflète la compétence reconnue du Conseil dans l'évaluation de l'aptitude des praticiens à exercer leur profession.