Résumé de la décision
La décision concerne le recours de M. L... contre la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui a décidé de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement pour une promotion au grade de président. Le Conseil d'État, compétent pour examiner ce recours, a rejeté la requête de M. L..., considérant que le Conseil supérieur avait respecté les procédures légales et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : Le Conseil d'État a affirmé sa compétence pour examiner les recours contre les décisions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, en vertu de l'article L. 234-2 du code de justice administrative. Il a précisé que l'absence d'inscription au tableau d'avancement empêche la promotion par décret présidentiel.
2. Examen des dossiers : Le Conseil a constaté que le dossier de M. L... avait été examiné de manière approfondie par le Conseil supérieur, qui a pris en compte les compétences, aptitudes et mérites des magistrats, conformément aux exigences de l'article L. 234-2. Le fait que son dossier n'ait pas fait l'objet d'un commentaire oral n'a pas été jugé comme une irrégularité.
3. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : Le Conseil d'État a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de ne pas inscrire M. L... au tableau d'avancement, soulignant que les éléments du dossier ne justifiaient pas une telle conclusion.
4. Incompatibilité d'humeur : La mention d'une "incompatibilité d'humeur" entre M. L... et son chef de juridiction n'a pas été considérée comme un facteur suffisant pour établir une discrimination dans le refus d'inscription au tableau d'avancement.
Interprétations et citations légales
1. Compétence et procédure : L'article L. 234-2 du code de justice administrative stipule que "les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement". Cette disposition établit clairement que le tableau d'avancement est un prérequis pour toute promotion.
2. Examen des candidatures : Le Conseil a souligné que le Conseil supérieur a procédé à un examen "approfondi des compétences, des aptitudes et des mérites des magistrats", en conformité avec l'article L. 234-2, ce qui démontre que la procédure a été respectée.
3. Absence d'erreur manifeste : Le Conseil d'État a noté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il y ait eu "une erreur manifeste d'appréciation", ce qui est un critère important pour contester une décision administrative.
4. Discrimination : La décision a également précisé que la simple existence d'une "incompatibilité d'humeur" ne suffit pas à établir une discrimination, ce qui est essentiel pour comprendre les limites des recours basés sur des relations interpersonnelles au sein des institutions.
En somme, la décision du Conseil d'État repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et une évaluation des procédures suivies par le Conseil supérieur, confirmant ainsi la légitimité de sa décision de ne pas inscrire M. L... au tableau d'avancement.