Résumé de la décision
La décision rendue par le Conseil d'État concerne une requête de Mme A... B..., veuve d'un ancien combattant, qui contestait un refus implicite du ministre de la défense d'attribuer un capital-décès. Le tribunal administratif de Dijon avait rejeté sa demande en raison d'une procédure irrecevable, en ne tenant pas compte de la nécessité d'une élection de domicile.
Le Conseil d'État a annulé cette ordonnance, déclarant que la toute affaire relevait de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vertu de la nature de la demande, rejetant ainsi la demande de Mme B... et les conclusions relatives aux frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Compétence et nature du litige : Le Conseil d'État a établi que le litige relatif au capital décès devait être considéré comme une prestation relevant du régime de sécurité sociale, et non du contentieux administratif. « [...] le capital attribué, en cas de décès d'un militaire à solde mensuelle, aux ayants-droit de celui-ci est une prestation du régime spécial de sécurité sociale. »
2. Erreur de droit : Il a été jugé que le tribunal administratif avait entaché son ordonnance d'une erreur de droit pour avoir admis sa propre compétence, alors que celle-ci était en réalité attribuée aux juridictions de la sécurité sociale.
3. Conséquence de la compétence : Par conséquent, le Conseil d'État a statué en faveur du rejet de la demande de Mme B..., car la juridiction administrative n'était pas compétente. « [...] la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 351-5-1 du Code de justice administrative : Ce texte précise que le Conseil d'État peut se prononcer sur des conclusions qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Cela a été crucial pour déterminer que la demande devait être traitée par une autre juridiction. La décision a reconnu cette capacité en se référant à cet article.
2. Code de la sécurité sociale - Article L. 142-1 : Ce texte définit le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, précisant que ce sont les juridictions de ce domaine qui doivent traiter les différends relatifs à la sécurité sociale. En l’occurrence, comme le capital décès relevait d'une prestation de sécurité sociale, cette compétence était exclusive.
3. Article D. 713-8 du Code de la sécurité sociale : Le Conseil s'est appuyé sur cet article pour illustrer que le capital décès devait être considéré comme une prestation de sécurité sociale, indépendamment de son financement par l'État.
Conclusion
La décision illustre une interprétation stricte des compétences des juridictions administratives par rapport aux juridictions de la sécurité sociale. Elle souligne également le caractère spécifique des prestations attribuées aux ayants droit des militaires, établissant clairement les circuits juridiques appropriés en cas de litige concernant ces droits.