Résumé de la décision
La décision porte sur le rejet de la requête de l'Association nationale des sages-femmes territoriales et d'autres parties, qui contestait un décret relatif à l'évaluation professionnelle des sages-femmes. Le tribunal a confirmé que le décret n'empiète pas sur l'indépendance professionnelle des sages-femmes, en précisant que l'évaluation ne doit pas porter sur les décisions médicales spécifiques prises par ces professionnelles. Ainsi, les arguments des requérants ont été considérés comme non fondés, entraînant le rejet de leur demande d'annulation du décret.
Arguments pertinents
1. Indépendance professionnelle : Le tribunal a rappelé que la sage-femme est soumise à une obligation d'indépendance professionnelle qui ne peut être altérée par ses conditions d'emploi, comme en atteste l'article R. 4127-307 du code de la santé publique, qui stipule que "la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelle que forme que ce soit".
2. Évaluation professionnelle : Bien que le décret introduit des critères d'évaluation pour les sages-femmes, ceux-ci ne portent pas sur les décisions médicales spécifiques. L'article 4 du décret attaqué se réfère au décret n° 2014-1526, précisant que l’évaluation doit se baser sur des "critères définis" tout en respectant l'indépendance professionnelle des sages-femmes.
3. Rejet des conclusions : Les requérants ne justifient pas leur assertion que le décret viole leur indépendance. Par conséquent, le tribunal conclut que les arguments avancés ne suffisent pas à remettre en cause la validité du décret, d'où le rejet de la requête.
Interprétations et citations légales
- Code de la santé publique - Article R. 4127-307 : Cet article établit un cadre pour l'indépendance professionnelle des sages-femmes, stipulant qu'"elle ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelle que forme que ce soit". Cela signifie que toute forme d'évaluation ou de contrat de travail ne doit pas porter atteinte à cette indépendance.
- Code de la santé publique - Article R. 4127-348 : En complément, cet article renforce le principe que "la sage-femme... doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés", ce qui souligne l'importance du maintien de l'autonomie de jugement dans la pratique professionnelle.
- Loi du 26 janvier 1984 - Article 76 : Ce texte stipule que "l'appréciation... se fonde sur un entretien professionnel annuel", ce qui permet à l'autorité territoriale de se baser sur un cadre formel pour l'évaluation, tout en respectant l'indépendance professionnelle mentionnée précédemment.
Ces articles montrent que, bien que le décret introduit des critères différents pour l'évaluation des sages-femmes, ils n'outrepassent pas la nécessité de respecter leur indépendance professionnelle, assurant que la santé et la sécurité des patients restent au premier plan de leur pratique.