Résumé de la décision
La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé, par une décision du 23 janvier 2014, d'accorder une autorisation à la SNC Massy Place du Grand Ouest pour créer un établissement cinématographique à Massy. En conséquence, la SNC a saisi la cour administrative d'appel de Versailles qui a annulé la décision de la CNAC par un arrêt daté du 21 avril 2016. La CNAC se pourvoit alors en cassation contre cet arrêt. La cour de cassation a confirmé la décision de la cour administrative d'appel, notant qu'une erreur dans la délimitation de la zone d'influence cinématographique par la CNAC avait faussé l'appréciation des effets du projet sur la diversité cinématographique.
Arguments pertinents
1. Erreur de délimitation de la zone d'influence : La CNAC a élargi la zone d'influence en intégrant des communes (Évry et Vélizy) qui n'étaient pas initialement proposées par le pétitionnaire, entraînant une appréciation erronée des effets du projet sur l'offre cinématographique. La cour a souligné que cette erreur a modifié la population de référence, impactant ainsi les taux de fréquentation pris en compte.
- Citation pertinente : "la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir constaté que la Commission nationale d'aménagement commercial, en ajoutant le territoire des communes d'Evry et de Vélizy à la zone d'influence cinématographique proposée par le pétitionnaire, a inexactement défini la zone d'influence".
2. Conséquence sur l'analyse des établissements "art et essai" : La CNAC a omis d’apprécier correctement les impacts du projet sur les établissements cinématographiques classés "art et essai", ce qui a conduit à une évaluation inexacte.
- Citation pertinente : "l'erreur de délimitation commise par la Commission nationale d'aménagement commercial a faussé son analyse des effets du projet, en particulier sur les établissements de spectacles cinématographiques classés 'art et essai'".
3. Rejet du pourvoi : La cour a finalement jugé que le moyen présenté par la CNAC était infondé et a confirmé l'annulation de la décision initiale. Par conséquent, la SNC Massy Place du Grand Ouest, bien qu'elle soit la partie non perdante, ne doit pas être condamnée aux frais.
- Citation pertinente : "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SNC Massy Place du Grand Ouest qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante".
Interprétations et citations légales
- Code du cinéma et de l'image animée - Article L. 212-6 : Cet article impose que les créations et extensions d'établissements cinématographiques doivent répondre à des exigences sur la diversité de l'offre, l’aménagement culturel, etc. La cour a veillé à ce que les décisions respectent ces critères en relation avec l’impact sur l’offre cinématographique locale.
- Citation pertinente : "Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique…".
- Code du cinéma et de l'image animée - Article L. 212-9 : Cet article précise les critères sur lesquels la CNAC doit se prononcer lors de l'évaluation des projets. La cour a relevé que la CNAC n’a pas respecté ce cadre en définissant inexactement les critères géographiques de la zone d'influence.
- Citation pertinente : "les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : L'effet potentiel sur la diversité cinématographique…".
Ces analyses montrent comment la cour a appliqué les textes juridiques pour corriger une erreur dans le processus d'évaluation, renforçant ainsi l'importance de la précision dans les décisions administratives concernant l'aménagement commercial cinématographique.