Résumé de la décision
Dans l'affaire concernant M. C..., celui-ci conteste l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat rendue le 13 septembre 2017, par laquelle ce dernier avait annulé la nomination de M. B... comme professeur des universités et avait ordonné à l'université de Nice Sophia-Antipolis de reprendre la procédure de recrutement pour le poste n° 35/36 PR ID 217. M. C... soutient que la reprise du concours aurait dû entraîner un examen de sa candidature par le comité de sélection, conformément aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Toutefois, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête, considérant que l'université avait bien exécuté la décision en réexaminant sa candidature et en n'ayant pas à recourir à une nouvelle saisine du comité de sélection.
Arguments pertinents
1. Réexamen de la candidature : Le Conseil d'Etat a souligné que la décision du 13 septembre 2017 n'imposait que la reprise des délibérations par le conseil académique concernant M. C.... Il a déclaré : « la décision du 13 septembre 2017... impliquait seulement que le conseil académique délibère de nouveau sur la candidature présentée par M. C... ».
2. Absence de nécessité d'un examen par le comité de sélection : Le rapport rappelle qu'une fois le conseil académique ayant statué par un nouvel avis défavorable, il n’était pas exigé de saisine du comité de sélection pour prendre des mesures supplémentaires. En effet, M. C... ne pouvait pas contester une fois encore cette décision dans le cadre d'un litige d'exécution.
3. Validité de la décision du conseil académique : M. C... ne peut pas prétendre à une nouvelle instance de sélection, étant donné que la décision d'examen et le refus du conseil académique étaient en conformité avec les procédures établies par la législation en vigueur.
Interprétations et citations légales
1. Article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : Cet article précise les modalités d'examen des candidatures et stipule que, si le conseil académique ne retient pas un candidat, ces candidatures « sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ». Dans ce cas, l'éventualité d'une telle procédure ne s'est pas concrétisée, car le conseil académique avait déjà exprimé son avis.
2. Exécution des décisions de justice : Le principe de l'exécution des décisions judiciaires est au cœur de cette affaire. Le Conseil d'Etat a confirmé que les décisions de ses instances précédentes doivent être appliquées. La notion d’exécution implique que les autorités administratives doivent prendre les mesures adéquates, ce qui a été considéré comme respecté par le conseil académique lorsqu'il a réévalué la candidature de M. C....
3. Code de justice administrative - Article L. 911-1 : Ce texte confirme le système de pleine exécution des décisions judiciaires. Dans le contexte de l'affaire de M. C..., le Conseil d'Etat a évalué que les actions prises par l'université ont satisfait les obligations de conformité établies par ses précédentes décisions.
En conclusion, le rejet de la requête par le Conseil d'Etat repose sur l'argument que l'université a respecté les directives imposées par la décision de 2017, en procédant à un nouvel examen de la candidature par le conseil académique sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un comité de sélection supplémentaire. Les dispositions légales précitées soutiennent donc l'analyse et le jugement prononcé.