Résumé de la décision
La société Montaigne Fashion Group (MFG) a introduit une requête en annulation contre la décision implicite du président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) rejetant sa demande de retrait d'un grief notifié le 28 septembre 2017. La requête a été examinée par le Conseil d'État, qui a constaté que MFG ne relevait pas des catégories de personnes et d'entités visées par le II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier. Par conséquent, le Conseil d'État a jugé qu'il n'était pas compétent pour trancher ce litige. La requête a donc été rejetée, et MFG a été condamnée à verser 3 000 euros à l'AMF au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Incompétence Juridictionnelle : Le Conseil d'État, selon l'article R. 621-45 du code monétaire et financier, est compétent pour les recours contre les décisions de l’AMF uniquement pour les personnes et entités énumérées à l'article L. 621-9. Il a souligné que « La société requérante n'étant pas au nombre des personnes et entités mentionnées au II. de l'article L. 621-9, le litige qu'elle présente ne relève pas de la compétence du Conseil d'État. »
2. Rejet de la requête : En conséquence de cette constatation, il a été décidé que « la requête de la société MFG doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. »
3. Frais de Justice : Le Conseil d'État a également statué sur les frais de justice, indiquant qu'il « n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AMF la somme que demande la société Montaigne Fashion Group » et a imposé une somme de 3 000 euros à MFG au titre des frais exposés.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 621-45 du code monétaire et financier : Cet article permet au Conseil d'État de connaître des recours contre les décisions prises par l'AMF, mais uniquement dans certaines limites. La décision repose sur l’interprétation stricte des catégories de personnes et d'entités visées par le code.
2. Article L. 621-30 du code monétaire et financier : Cet article précise que « L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles... relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. » Cette mention clarifie que, dans des cas tels que celui-ci, le recours ne peut être examiné par le Conseil d’État, mais plutôt par une juridiction judiciaire.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article traite des frais non compris dans les dépens en fonction des circonstances de l'espèce. La décision du Conseil d'État de condamner MFG à verser 3 000 euros à l'AMF est donc fondée sur une application de cette disposition, décrivant que « dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la société MFG la somme de 3 000 euros ».
Dans cette décision, le Conseil d'État applique rigoureusement les normes juridiques pertinentes pour établir sa compétence et conclure sur le sort de la requête de la société MFG, mettant en avant l'importance de la qualification des entités sous le régime du droit financier français.