Résumé de la décision
M. A... a demandé l'annulation d'une décision du 5 septembre 2016 par laquelle le groupe II du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, après deux refus précédents en 2015 et 2016. Il a également contesté des décisions similaires concernant d'autres candidats. Le Conseil d'État a rejeté sa requête, considérant qu'il n'avait pas d'intérêt à agir contre les décisions relatives à d'autres candidats et que les moyens soulevés concernant la légalité de la décision attaquée n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions contre d'autres candidats : M. A... n'a pas justifié d'un intérêt lui permettant de contester les décisions concernant d'autres candidats. Le Conseil d'État a affirmé que "ses conclusions dirigées contre ces décisions sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées."
2. Conformité de la décision avec les exigences légales : La décision attaquée respectait les exigences de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration, car elle comportait la signature du président du groupe II et les mentions requises. Le Conseil a noté que "la décision attaquée comporte, en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité du président du groupe II du Conseil national des universités ainsi que sa signature."
3. Absence d'atteinte au principe d'égalité : Bien que M. A... ait soutenu qu'il n'avait pas reçu les rapports écrits concernant sa candidature, le Conseil a jugé que cela n'affectait pas la légalité du refus. Il a conclu que "le moyen tiré de ce que ce refus de communication porterait atteinte au principe d'égalité entre les candidats et à l'équité d'accès à l'information ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Article 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : Cet article précise les modalités d'examen des demandes d'inscription sur la liste de qualification. Il stipule que "les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs (...) peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités." Cela établit le cadre dans lequel M. A... a agi, mais ne lui confère pas un droit d'agir contre les décisions concernant d'autres candidats.
2. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 212-1 : Cet article impose que "toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci." Le Conseil d'État a interprété que la décision du groupe II était conforme à cette exigence, ce qui a été un point clé dans le rejet de l'argument de M. A... concernant un vice de forme.
3. Arrêté du 28 mars 2011 : L'article 8 de cet arrêté permet aux candidats de demander communication des motifs de leur rejet. Cependant, le Conseil a noté que le non-respect de cette disposition ne remettait pas en cause la légalité de la décision, soulignant que "cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus attaqué."
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté la requête de M. A..., confirmant que les décisions contestées étaient conformes aux exigences légales et que M. A... n'avait pas d'intérêt à agir contre les décisions relatives à d'autres candidats.