Résumé de la décision
M. B... A... a contesté la conformité de l'article 8 du code général des impôts (CGI) à la Constitution, en raison de son interprétation qui impose un impôt sur des bénéfices sociaux dont il n'a pas eu la disposition effective, notamment en cas de détournement par un autre associé. Le Conseil d'État a examiné la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par M. A... et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, considérant que les griefs ne présentaient pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de l'article 8 du CGI : Le Conseil d'État a rappelé que l'imposition des bénéfices réalisés par une société de personnes est fondée sur la quote-part des bénéfices sociaux, indépendamment de leur perception effective par les associés. Cela repose sur un critère objectif et rationnel, conforme aux exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
2. Principe d'égalité devant les charges publiques : Le Conseil a souligné que l'imposition des bénéfices sociaux ne constitue pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, même en cas de détournement par un associé. M. A... ne peut pas soutenir que l'impôt est sans rapport avec ses facultés contributives, car il est assis sur les bénéfices et non sur les sommes effectivement perçues.
3. Absence de caractère sérieux : Le Conseil a conclu que les arguments de M. A... ne présentaient pas un caractère sérieux, car ils ne remettaient pas en cause la conformité des dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Interprétations et citations légales
1. Article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : Cet article permet de soulever une QPC à condition que la disposition contestée soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme, et que la question soit nouvelle ou sérieuse. Le Conseil a noté que la question soulevée par M. A... n'était pas nouvelle.
2. Code général des impôts - Article 8 : Cet article stipule que les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Le Conseil a interprété cet article comme établissant que l'imposition repose sur les bénéfices réalisés, indépendamment de leur perception.
3. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 13 : Cet article exige que la contribution commune soit également répartie entre tous les citoyens, en fonction de leurs facultés. Le Conseil a affirmé que l'imposition des bénéfices sociaux respecte ce principe, car elle est fondée sur des critères objectifs et rationnels.
En conclusion, le Conseil d'État a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ne présentait pas un caractère sérieux et a décidé de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.