2° de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mentionnée ci-dessus ;
3° d'ordonner à l'Etat de verser des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales ;
4° et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à la différence de l'impôt sur le revenu, dont la date du fait générateur est le revenu total au 31 décembre de l'année, la date du fait générateur de l'imposition des plus-values des valeurs mobilières est celle de cession de ces valeurs ;
- le Conseil constitutionnel ne peut être regardé comme ayant admis la constitutionnalité d'une modification rétroactive des règles de prélèvement forfaitaire non libératoire ;
- le législateur a porté atteinte à l'attente légitime des contribuables concernant le taux de prélèvement fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et à la préservation de situations légitimement acquises au cours de l'année 2011 ;
- cette modification des règles d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières après la date de leur fait générateur porte atteinte au principe de sécurité juridique concernant les biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces atteintes ne sont pas justifiées par un motif impérieux d'intérêt général, ni proportionnées ;
- elle est contrevient au principe de confiance légitime ;
- la modification introduite par l'article 223 sexies du code général des impôts est contraire à l'esprit de la doctrine administrative, exprimée par le BOFIP du 27 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier protocole additionnel à cette convention ;
- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne modifiés ;
- la décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 du Conseil Constitutionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement n° 1503477 du 29 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, à concurrence d'un montant de 404 183 euros, résultant de l'inclusion dans l'assiette de cette contribution de plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées au cours de cette même année et soumises à un prélèvement forfaitaire de 19 %.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, issu de l'article 2 de la loi susvisée du 28 décembre 2011 : " I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. (...) / 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu (...) ". En vertu des dispositions du A du III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011, cet article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. L'article 1417 du code général des impôts porte : " (...) IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (...) ". Et aux termes de l'article 12 de ce même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".
3. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition. Par la décision QPC du 5 décembre 2014 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots " à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 " figurant au III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sous la réserve qu'ils ne puissent être interprétés comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts. Au point 8 de cette décision, le Conseil constitutionnel, a précisé " qu'en incluant dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus les revenus perçus en 2011 et n'ayant pas fait l'objet d'un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, le législateur n'a pas méconnu la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ". Il est constant que les plus-values de cession de valeurs mobilières dont M. et Mme D... demandent l'exclusion de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en litige, ne sont pas des revenus de capitaux mobiliers soumis à prélèvement libératoire. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir de cette réserve d'interprétation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles 223 sexies, 1417 et 12 du code général des impôts que le législateur a déterminé pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et pour l'impôt sur le revenu le même fait générateur, à savoir le montant cumulé des revenus au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, dès lors qu'ils n'avaient pas déjà fait l'objet d'un prélèvement libératoire. Dans ces conditions, le fait générateur de la contribution litigieuse est intervenu le 31 décembre 2011. Dès lors, en rendant les dispositions de l'article 223 sexies applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, lesquels incluent notamment les plus-values mobilières réalisées durant cette année et soumises à un prélèvement forfaitaire mais non libératoire, le législateur n'a pas conféré à la loi du 28 décembre 2011 une portée rétroactive. Pour ce motif, l'inclusion de ces plus-values dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2011 n'a pas davantage méconnu le principe de sécurité juridique. De même, l'anticipation d'un taux d'imposition forfaitaire de 19 % pour les plus-values de cession de valeurs mobilières n'était pas de nature à faire naître une espérance légitime relative au niveau définitif d'imposition de ces revenus, lorsqu'au cours de l'année 2011, M. et Mme D... ont cédé ces valeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et du droit au respect des biens, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, si le principe de confiance légitime est un principe de l'ordre juridique déduit du traité instituant la Communauté européenne et ayant la même valeur juridique que ce dernier, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus participe de la fiscalité directe des personnes physiques, laquelle n'est pas, en tant que telle, régie par le droit communautaire. Dès lors, M. et Mme D... ne sauraient utilement se prévaloir de l'atteinte portée à ce principe par l'inclusion dans cette contribution de plus-values de cession de valeurs mobilières.
7. En quatrième lieu, si M. et Mme D... entendent soutenir que les dispositions combinées des articles 223 sexies et 1417 du code général des impôts méconnaissent les principes d'attente légitime et remettent en cause une situation légalement acquise, leur question prioritaire de constitutionnalité, formulée par un mémoire distinct, et transmis par la Cour au Conseil d'Etat a fait l'objet, de la part de ce dernier, d'une décision de non trasnmission n° 416861, en date du 21 mars 2018.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
8. D'une part, en se prévalant du raisonnement suivi par le Conseil d'État dans sa décision n° 386221 du 10 février 2017 pour déterminer l'interprétation de la loi fiscale applicable à une plus-value de cession professionnelle, M. et Mme D... ne peuvent être regardés comme invoquant une garantie en leur faveur relativement au régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières. D'autre part, ils se réfèrent, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, à un paragraphe du BOFIP du 27 novembre 2012, relatif à la contribution litigieuse, qui accorde à des dirigeants d'entreprise partant en retraite un abattement sur certaines plus-values, moyennant le respect d'une durée de détention. Mais cette disposition est sans rapport avec l'inclusion dans la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus des plus-values de cession de valeurs mobilières présentement en question. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'interprétation de la loi fiscale doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
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17VE01584