3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
- l'arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;
- l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision du 8 février 2018 dont M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir, la 6ème section du Conseil national des universités a rejeté sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, au motif qu'il n'avait pas fait parvenir, par voie postale, l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de son dossier.
2. Aux termes de l'article L. 952-6 du code de l'éducation " (...) la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale (...) ". Aux termes de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " I. Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...) Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ". L'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités dispose ainsi : " Dès l'ouverture des registres de candidature, les candidats accèdent à un espace personnel sécurisé de stockage de documents. Cet espace permet aux candidats de déposer les pièces constitutives de leur dossier de candidature. (...) En complément des pièces obligatoires mentionnées au présent article, les sections peuvent demander aux candidats de leur fournir des documents scientifiques complémentaires. Ces documents seront déposés par les candidats dans leur espace personnel sécurisé de stockage de documents. La section précise si certaines pièces complémentaires doivent être envoyées par voie postale. (...) Les dossiers ne comportant pas les pièces complémentaires exigées par les sections ou des pièces complémentaires non conformes peuvent ne pas être examinés par les sections. (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que les sections compétentes du Conseil national des universités peuvent préciser si certaines pièces nécessaires à l'examen des dossiers des candidats doivent être envoyées par voie postale et, le cas échéant, sont fondées à ne pas examiner les dossiers dans lesquels ces pièces n'ont pas été envoyées par voie postale, alors que la section en a fait la demande.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille d'émargement ainsi que du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la 6ème section a statué sur le dossier de M.A..., que, contrairement à ce qu'il soutient, les règles de quorum et les modalités de vote prévues par l'arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités n'ont pas été méconnues.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que la 6ème section du Conseil national des universités avait, contrairement à ce que soutient le requérant, compétence pour conditionner, ainsi qu'elle l'a fait, l'examen des dossiers de candidature à la qualification aux fonctions de professeur des universités à l'envoi, par voie postale, des pièces dont elle avait dressé la liste. Par ailleurs, contrairement à ce que se borne à alléguer le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle la section a fixé cette liste de documents à envoyer par voie postale serait entachée d'irrégularité.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la 6ème section du Conseil national des universités se serait, à tort, crue tenue de ne pas examiner la candidature de M. A...à raison de ce que certaines des pièces de son dossier ne lui était pas parvenues par la voie postale.
6. Enfin, dès lors que la 6ème section du Conseil national des universités a décidé de ne pas examiner la candidature de M.A..., la circonstance qu'elle n'a pas entendu les deux rapporteurs prévus par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 n'entache pas sa décision d'irrégularité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national des universités qu'il attaque. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.