Résumé de la décision
L'Association française des riverains de l'aéroport de Genève a demandé l'intervention du ministre de la transition écologique et solidaire pour délivrer un avis négatif concernant le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique de l'aéroport de Genève et pour adopter des mesures visant à réduire l'impact de l'aéroport sur les riverains, y compris la possibilité de résilier l'accord de 2001 entre la France et la Suisse. La requête contestait le rejet implicite de ces demandes. Le tribunal a rejeté les conclusions de l’association, considérant que la première demande touchait aux pouvoirs de la gouvernance diplomatique, échappant ainsi à la compétence de la juridiction administrative. Quant à la seconde demande, le refus d'émettre un avis n'a pas produit de grief susceptible de provoquer une annulation. Les conclusions de l'État sur les frais de justice ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Incompétence en matière diplomatique : Le tribunal a statué que le refus de la France de dénoncer l'accord de 2001 ou de redéfinir les modalités de concertation avec la Suisse relève de la compétence du gouvernement dans le cadre de la diplomatie. Ainsi, ces demandes ne peuvent être examinées par le tribunal administratif. Le jugement a affirmé : « [ce refus] constitue une décision qui n'est pas détachable de l'exercice des pouvoirs du gouvernement dans la conduite des relations diplomatiques de la France et échappe, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative française. »
2. Caractère non-gréable de l'avis demandé : Concernant la demande d'émission d'un avis négatif, le tribunal a noté que le refus d'émettre cet avis ne produit pas d'effet juridique et n'engendre pas de préjudice pour les requérants. Cela a conduit à l’irrecevabilité des conclusions à cet égard : « [le refus] ne fait pas grief et ne produit par lui-même aucun effet juridique. »
3. Frais de justice : En réponse aux conclusions de l'État sollicitant une indemnité pour les frais de justice, le tribunal a souligné que la partie défenderesse n'étant pas perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à ces demandes.
Interprétations et citations légales
- Incompétence de la juridiction administrative : La décision fait référence à la nature des décisions diplomatiques, qui échappent à la compétence administrative. Cela est en accord avec une interprétation stricte de la séparation des pouvoirs entre les juridictions administratives et les décisions politiques : « les conclusions aux fins d'annulation... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. »
- Absence de grief : Le rejet d'un avis négatif dans le cadre d'une consultation publique, qui n'engendre pas d'effets juridiques, est une confirmation de la notion de l'absence de préjudice dans les décisions administratives. Cette idée est synthétisée dans le passage mentionnant que le refus « ne fait pas grief et ne produit par lui-même aucun effet juridique », ce qui reflète une interprétation du Code de justice administrative en matière de recevabilité des requêtes.
- Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que la partie perdante doit supporter les frais de justice. Dans ce cas, étant donné que l'État n'était pas considéré comme perdant, les conclusions sur les frais ont été rejetées, illustrant la logique de responsabilité dans les procédures judiciaires.
En somme, cette décision met en lumière la difficulté d'interpeller les instances judiciaires sur des questions qui relèvent des prérogatives diplomatiques, tout en clarifiant les règles de recevabilité en matière de contentieux administratif lorsque l'absence de préjudice est constatée.