Résumé de la décision
La décision concerne une demande de renvoi de jugement d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formée par M. C..., qui contestait la constitutionnalité de certaines dispositions législatives en lien avec son échec à obtenir un poste de professeur des universités en droit privé à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne. La décision du Conseil d’État a été de rejeter tant la demande de renvoi pour suspicion légitime que la QPC elle-même, considérant qu'il n'y avait pas d'arguments sérieux ou nouveaux permettant de soulever ces questions devant le Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Sur la demande de renvoi pour suspicion légitime :
Le Conseil d’État a précisé que même si un justiciable peut demander à la juridiction supérieure le renvoi d'une affaire à une autre juridiction en cas de suspicion de partialité, cela ne s'applique pas dans le cas d'un renvoi devant le Conseil d'État, qui n’a pas de juridiction supérieure. Par conséquent, cette demande a été rejetée.
> "une telle demande ne peut être mise en oeuvre pour s'opposer à ce que le Conseil d’Etat, qui n’a pas de juridiction supérieure, juge une affaire portée devant lui."
2. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Il a été indiqué que pour que la QPC soit recevable, il était nécessaire que la disposition contestée soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, et que la question soit sérieuse et nouvelle. Aucune disposition d’article L. 132-4 du code de justice administrative n’existant, la première condition n'était pas remplie. De plus, les dispositions relatives aux compétences de la commission supérieure du Conseil d’État et le cadre réglementaire sur les enseignants-chercheurs ne concernaient pas directement le litige de M. C..., rendant la QPC non recevable.
> "les dispositions [...] du code de justice administrative [...] ne peuvent être regardées comme applicables au litige ou à la procédure."
3. M. C... a également contesté la constitutionnalité de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, mais la décision affirme que ses critiques se restreignaient à des supposés manquements réglementaires et pratiques sans démontrer une inconstitutionnalité caractérisée.
> "sa question prioritaire de constitutionnalité [...] n'est pas sérieuse. Elle ne soulève pas davantage une question nouvelle."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-5 :
Cet article stipule que la question de la constitutionnalité d'une disposition législative peut être soulevée dans le cadre d'une instance devant le Conseil d'État, mais uniquement si certains critères sont remplis. Il est essentiel que la disposition contestée soit applicable au litige, ce qui n'était pas le cas ici.
> "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé [...] à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État."
2. Code de justice administrative - Articles L. 131-7, L. 132-2, L. 136-4 :
Ces articles traitent des compétences et des sanctions relatives aux membres du Conseil d'État et ne concernaient pas directement le contentieux de M. C..., permettant également de conclure que la QPC soulevée n'était pas fondée.
3. Code de l'éducation - Article L. 952-6 :
Bien que cet article traite de la qualification des enseignants-chercheurs, les arguments avancés par M. C... ne démontraient pas une inconstitutionnalité manifeste ou des enjeux sérieux justifiant un renvoi au Conseil constitutionnel.
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur un schéma juridique rigoureux qui nécessite que les questions soulevées respectent des critères précis pour être considérées comme recevables, et souligne l'absence d'éléments nouveaux ou sérieux justifiant la QPC dans le cas présent.