3°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 1er et 3 de l'arrêté n° 2020-00666 du 27 août 2020 du préfet de police de Paris ;
4°) d'ordonner la suspension de l'exécution du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de covid-19 du 31 août 2020 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions contestées méconnaissent le droit à la vie privée dès lors que, d'une part, elles empêchent tout un chacun de vivre normalement selon ses habitudes et l'autonomie de sa volonté et, d'autre part, l'obligation de port du masque peut s'analyser comme une mise sous tutelle forcée mise en place en dehors de tout cadre législatif ;
- elles méconnaissent le droit de disposer de son corps dès lors, d'une part, qu'elles ne prennent pas en considération la situation personnelle de chaque administré et sa capacité ou non à consentir au port du masque et, d'autre part, qu'elles peuvent s'analyser comme une mesure d'aliénation et de réification des administrés ;
- elles méconnaissent le principe de non-discrimination dès lors qu'elles créent une présomption irréfragable de contamination au virus de la covid-19 sans distinction entre les personnes effectivement porteuses du virus et les personnes saines ;
- les dispositions du décret n° 2020-680 du 10 juillet 2020 et celles de l'arrêté n° 2020-00666 du préfet de police de Paris créent une discrimination directe, d'une part, à l'encontre des personnes qui peuvent bénéficier de la dérogation de port du masque mais qui ne peuvent sortir de chez elles par peur du regard et de la désapprobation des autres et, d'autre part, à l'encontre des personnes qui sont en situation d'invalidité voire de handicap mais qui ne peuvent pas obtenir de certificat médical ;
- les dispositions contestées dérogent aux libertés fondamentales sans justification dès lors qu'elles constituent des mesures exceptionnelles alors que les conditions des articles 16 et 35 de la Constitution et de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas satisfaites ;
- elles méconnaissent l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que l'obligation qu'elles imposent n'est pas justifiée par une nuisance à autrui ;
- elles méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs et la lettre de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 dès lors que l'article 37 de la Constitution ne prévoit pas la possibilité pour le gouvernement de déroger aux libertés fondamentales par acte réglementaire ;
- elles sont disproportionnées dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur des informations suffisantes mais sur des spéculations et qu'il n'existe pas de preuve d'un lien de causalité entre le port du masque et la diminution de la mortalité ou du nombre de contaminations ;
- elles ont des effets contreproductifs dès lors que le port du masque, que l'Organisation mondiale de la santé ne conseille pas de rendre obligatoire, diminue les capacités respiratoires des individus ainsi que l'efficacité de leurs systèmes immunitaires et risque de leur causer des préjudices physiques voire psychiques ;
- elles méconnaissent le principe de sécurité juridique dès lors que le décret du 10 juillet 2020 contredit, par ses dispositions, l'intitulé de la loi du 9 juillet 2020 en instaurant des mesures plus restrictives que celles prévues par cette loi ;
- elles méconnaissent le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi dès lors qu'elles ne sont pas assez détaillées et ne règlent pas suffisamment de situations particulières.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 1er, 8, 11, 15, 21, 27, 36, 38, 40, 44, 45, 46, 47 et de l'annexe 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. Il sollicite par la même requête la suspension de l'article 1er du décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020, des articles 1 et 3 de l'arrêté n° 2020-00666 du 27 août 2020 du préfet de police de Paris et du protocole national publié le 31 août 2020 par le ministre du travail.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A... se borne à soutenir que les décisions contestées sont illégales, qu'elles portent atteinte à ses droits et libertés ainsi qu'aux principes constitutionnels et aux engagements européens et internationaux de la France. Toutefois, ces allégations ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour le requérant, et ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....