Résumé de la décision
La demande de la société KC Arcueil visant à contester un arrêté préfectoral interdisant l'accueil du public dans les salles de sport est déclarée sans objet, car cet arrêté ne produit plus d'effets à la date de l'ordonnance. L'intervention de l'Union des entreprises de la filière du sport est admise, mais les conclusions de la société requérante au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont rejetées, tout comme sa demande de remboursement de frais.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'intervention : L'Union Sport et Cycles a démontré un intérêt suffisant pour intervenir en soutien à la requête. Le juge a déclaré cette intervention recevable, ce qui montre l'importance de la motivation et de l’intérêt légitime à agir en justice dans des cas similaires.
2. Absence d'objet des conclusions : L'ordonnance indique que l'arrêté contesté a cessé d'être applicable, rendant ainsi sans objet les conclusions de la société KC Arcueil. Cela soulève une question importante sur la temporalité des recours juridiques dans les situations d'urgence, qui doivent être traités rapidement, mais qui peuvent perdre leur pertinence si les circonstances changent.
3. Rejet des conclusions financières : La demande de la société KC Arcueil concernant la compensation des frais a également été rejetée, ce qui souligne que, même en cas d'intervention en justice, la situation des frais est strictement évaluée en fonction de l'objet du recours.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article définit les pouvoirs du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale en cas d'atteinte illégale. Il stipule que le juge "peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale a porté une atteinte grave et manifestement illégale”. Cette base légale justifie l’action en référé et l’urgence de la situation.
2. Règles de recevabilité : L'acceptation de l'intervention de l'Union Sport et Cycles se fonde sur les principes d'intérêt à agir, en précisant qu'il "justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête". Cela indique que même les tiers peuvent participer à un litige si leur intérêt est démontré.
3. Sur la cessation des effets d’un arrêté : La décision souligne que l’arrêté qui était contesté ne produit plus d'effets, rendant ainsi le recours sans objet. Cela fait référence au principe selon lequel le juge ne peut statuer que sur ce qui est matériellement pertinent et en vigueur à l'époque de son jugement.
En somme, cette décision illustre les conséquences d’une évolution rapide des mesures législatives et réglementaires en matière de santé publique et montre l'importance d'une bonne compréhension des enjeux de recevabilité et d’urgence dans le cadre juridique.