Résumé de la décision
La décision concerne une requête de M. B... visant à annuler un arrêté du 21 janvier 2014 émis par la ministre de l'éducation nationale, qui fixait la date de rentrée des enseignants pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016. L'arrêté a été modifié après l'introduction de la requête, rendant les conclusions de M. B... sans objet pour ces années. Pour l'année scolaire 2016-2017, la Cour a confirmé que la date de rentrée ne dépassait pas la durée minimale de l'année scolaire et n'affectait pas le service hebdomadaire des enseignants. Enfin, les dispositions relatives aux journées de réflexion pédagogiques n'ont pas modifié les maxima de service hebdomadaire, et la demande de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet pour les années 2014-2015 et 2015-2016 : La Cour a constaté que la ministre avait modifié les dates de rentrée après l'introduction de la requête, ce qui a rendu les conclusions de M. B... sans objet. Le juge a précisé qu'il n'y avait donc pas lieu d'y statuer.
> "Dès lors, les conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2014 en tant qu'il fixe ces dates de rentrée sont devenues sans objet."
2. Respect de la durée minimale de l'année scolaire : Concernant l'année scolaire 2016-2017, M. B... a contesté que la date de rentrée allongera l'année scolaire au-delà de trente-six semaines. La Cour a affirmé que l'article L. 521-1 du code de l'éducation fixe une durée minimale.
> "Il ressort des termes mêmes de cet article qu'il fixe une durée minimale de semaines sur lesquelles s'étend l'année scolaire ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ses dispositions auraient été méconnues."
3. Indépendance des missions d'enseignement : La Cour a également noté que la fixation d'une date de rentrée distincte ne touchait pas les heures d'enseignement et ne modifiait en rien les maxima de service hebdomadaire des enseignants.
> "La fixation d'une date de rentrée des enseignants distincte de celle des élèves ne concerne pas les heures d'enseignements mais les missions liées au service d'enseignement."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'éducation - Article L. 521-1 : Cet article établit que l'année scolaire doit comporter un minimum de 36 semaines de classe. La décision précise que cet article ne permet pas de soutenir l'allongement de la durée de l'année scolaire par rapport à cette exigence.
> "L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes."
2. Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 : Ce décret concerne les maxima de service hebdomadaire des enseignants. La Cour a soutenu que le nouveau calendrier ne modifiait pas ces maxima, soulignant que les missions liées au service d'enseignement étaient distinctes des heures d'enseignement.
> "Ces dispositions, comme les précédentes analysées ci-dessus, ne concernent pas non plus les heures d'enseignements mais les missions liées au service d'enseignement."
Cette analyse révèle une interprétation stricte des dispositions réglementaires et une clarté dans l'application des normes juridiques, montrant que le respect des textes en vigueur a guidé la décision.