Résumé de la décision
La Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force Ouvrière a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, relative à la prévention des risques professionnels. Cependant, l'ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, rendant la légalité de celle-ci indiscutable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette annulation, et a également rejeté les demandes de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Ratification législative : Le tribunal souligne que « par la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances », l'ordonnance contestée a été validée dans son intégralité. Cela signifie que « la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ».
2. Absence d'objet : En conséquence de la ratification, « les conclusions de la requête de la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force Ouvrière tendant à l'annulation de cette ordonnance sont devenues sans objet ». Cela montre clairement que l'instance ne peut plus se pencher sur les mérites du cas.
3. Frais de justice : Le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État les frais demandés, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Sur la ratification : La décision évoque la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qui a ratifié l’ordonnance en question. Cela met en lumière le principe selon lequel « une ordonnance ratifiée par le législateur acquiert une valeur juridique de pleine et entière légalité », ce qui empêche tout recours contre celle-ci.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Le tribunal, en ne mettant pas à la charge de l'État les frais demandés par la Fédération, interprète que l’absence de débat sur le fond de l’affaire justifie également le rejet des demandes de remboursement de frais.
L'analyse des termes juridiques décrits dans la décision, notamment grâce à des passages radicaux comme « par suite » et « il n'y a pas lieu », démontre une affirmation forte de la protection conférée par la ratification, affirmant ainsi la sécurité juridique.
En somme, la décision renforce le principe selon lequel le pouvoir législatif peut ratifier des mesures prises par voie d'ordonnance, et par ce biais, rendre inattaquables les actes juridiques adoptés précédemment.