Résumé de la décision
La décision concerne M. B..., un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, qui avait été suspendu d'exercer la médecine en raison de son état de santé. Une première suspension a été décidée le 30 juin 2014 pour une durée de deux ans, suivie d'une seconde suspension décidée le 28 juin 2016 par le conseil régional de Franche-Comté, d'une durée d'un an. M. B... a contesté cette dernière décision, qui a ensuite été prolongée par le Conseil national de l'ordre des médecins le 25 avril 2017, pour une durée de dix-huit mois. M. B... a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif, mais sa requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Sur l'absence de lien entre l'avis d'expertise et la décision :
La décision du Conseil national de l'ordre des médecins n'était pas soumise à un "lien de compétence" strict avec les résultats de l'expertise médicale. Même si l'expertise réalisée le 30 janvier 2017 indiquait que l'état psychique de M. B... empêchait tout exercice normal de la médecine, cela ne liait pas le Conseil dans son jugement. Le Conseil n'était donc pas tenu de suivre l'avis de l'expertise. Dans ce contexte, le Conseil national a justifié sa décision indépendamment de l'avis évaluatif.
2. Sur la nécessité d'une communication des informations relatives à la décision :
M. B... a soutenu que sa décision avait été fondée sur des éléments dont il n'avait pas eu connaissance. Cependant, il n'a pas fourni de précisions suffisantes pour évaluer la force de ce moyen. Le tribunal a estimé que cette assertion manquait de fondement, et n'a pas été abordée plus avant.
3. Sur la motivation de la décision :
Le tribunal a souligné que la décision attaquée contenait suffisamment de considérations de droit et de fait pour être jugée correctement motivée. Les raisons invoquées par le Conseil national pour prolonger la suspension étaient claires et conformes aux exigences légales.
Interprétations et citations légales
1. Sur la suspension du droit d'exercer :
Les dispositions des articles du Code de la santé publique sont claires:
- Code de la santé publique - Article R. 4124-3 stipule que "la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée".
En attestant de la nécessité d'une évaluation et d'une expertise, cet article établit que la réévaluation est un droit pour le praticien, mais ne crée pas une obligation pour le Conseil de lever la suspension en cas de rapport favorable.
2. Sur l'indépendance des décisions du Conseil :
L'article R. 4124-3-4 du même code précise que "la décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national". Cette procédure souligne la possibilité pour le Conseil national de réévaluer chaque cas sans être contraint par des décisions préalables.
3. Sur l'intégration des avis d'expertise :
Le tribunal a affirmé que même si les experts ne constataient pas d'obstacles à la reprise d'activité, cela n'impliquait pas que le Conseil national doive obligatoirement accepter cette évaluation. Son pouvoir décisionnel prend en compte divers facteurs, dont la sécurité du public et l'intégrité professionnelle, faisant valoir une interprétation plus large des textes légaux cités.
En conclusion, cette décision réaffirme la compétence discrétionnaire des ordres de préservation de l'intégrité des professions de santé, tout en indiquant que les procédures d'expertise offrent un cadre protecteur, mais non déterminant.