Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... a acquis la nationalité française par un décret en date du 27 mai 2016 et a demandé la modification de ce décret afin d'inscrire le nom de ses deux filles, Acacia et Eden, nées le 13 mai 2016, pour leur faire bénéficier de la nationalité française. Le ministre de l'intérieur a refusé cette demande par une décision du 8 juin 2017. Le Conseil d’État a annulé cette décision, considérant que Mme B... était dans l'impossibilité de faire connaître la naissance de ses filles avant la délivrance du décret de naturalisation et que cette impossibilité justifiait l'application des dispositions de l'article 22-1 du code civil.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la décision reposent sur l’interprétation des conditions d’acquisition de la nationalité française pour les enfants mineurs, tel que stipulé par l'article 22-1 du Code civil. Le Conseil d’État souligne deux points essentiels :
1. Impossibilité de notification à l'administration : Il est stipulé que la mère ne pouvait pas informer l'administration de la naissance de ses enfants avant la signature du décret de naturalisation, ce qui répond à la condition d'impossibilité prévue par la loi.
2. Résidence : Le Conseil a également considéré que Mme B... remplissait la condition de résidence stable et durable, ou d'alternance, à la date de la naturalisation.
Ainsi, le Conseil d’État conclut que le refus du ministre de ne pas mentionner les noms des enfants dans le décret était une méconnaissance des dispositions légales en vigueur.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi, en particulier de l'article 22-1 du Code civil, est au cœur de cette décision.
- Code civil - Article 22-1 : Cet article stipule que "L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce." Cela implique un lien de résidence conditionnel à la naturalisation du parent, mais aussi la nécessité de notifier l'existence de l'enfant avant l'émission du décret.
Le Conseil d’État a ainsi interprété que la condition d’impossibilité de porter à la connaissance de l’administration la naissance des enfants constituait une exception qui permettait d’élargir le bénéfice de la nationalité française, par analogie avec d'autres contextes de nationalité. En effet, "Mme B... doit être regardée comme ayant été dans l'impossibilité de porter à la connaissance de l'administration (...) la naissance de ses deux filles avant la signature du décret".
En conclusion, la décision du Conseil d’État élargit la compréhension des conditions de naturalisation pour les enfants de parents naturalisés et peut avoir des implications sur des situations similaires à l'avenir, renforçant ainsi les droits des enfants dans des cas de naturalisation.