Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3113-2 ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. J...et autres ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;
2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Val-de-Marne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 49 à 25 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;
3. Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que si les limites territoriales des cantons du département du Val-de-Marne, telles qu'elle résultent du décret attaqué, ne sont pas identiques en tous points à celles prévues dans le projet soumis pour consultation au conseil général, il ne saurait sérieusement être soutenu que l'assemblée départementale n'a pas été saisie de l'ensemble des questions posées par le projet qui tendait au redécoupage de tous les cantons du département ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois compte tenu des modifications apportées au projet après la consultation ;
4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des communes, non plus qu'à la consultation des électeurs du département en plus de la consultation du conseil général requise par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 191 du code électoral résultant de la loi du 17 mai 2013, qui prévoient que les candidats au conseil départemental devront se présenter aux suffrages en constituant des binômes de deux personnes de sexe différent, et celles de l'article L. 191-1 du même code, résultant de la même loi, qui décident que le nombre des cantons dans lesquels seront ainsi élus les conseillers départementaux sera réduit de moitié par rapport au nombre de cantons au 1er janvier 2013, impliquaient qu'il fût procédé à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales de chaque département ; qu'il appartenait au Premier ministre d'y procéder par décret, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, en se conformant aux règles énoncées aux III et IV de l'article L. 3113-2, que celles-ci prévoient que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu, que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, ces différentes règles ne pouvant faire l'objet que d'exceptions de portée limitée, spécialement justifiées ;
6. Considérant que l'obligation de définir le territoire des cantons sur des bases essentiellement démographiques n'a pas été méconnue par le fait que le nouveau découpage augmente les disparités d'ordre démographique existant antérieurement pour un certain nombre des cantons, dès lors que la délimitation faite en conséquence des articles L. 191 et L. 191-1 du code électoral résultant de la loi du 17 mai 2013, concerne l'ensemble des cantons du département ;
7. Considérant que pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales cité au point 1, en particulier la nécessité de définir les nouvelles limites cantonales sur des bases essentiellement démographiques, le décret attaqué a procédé à la délimitation des vingt-cinq nouveaux cantons du département du Val-de-Marne en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que si, comme le soutiennent les requérants, la nouvelle délimitation des cantons du Val-de-Marne crée, dans 15 cantons du département, des écarts de populations de 15 % à 20 % par rapport à la moyenne départementale, de tels écarts demeurent dans les limites conduisant à estimer que le critère de délimitation des nouvelles limites cantonales sur des bases essentiellement démographiques a été respecté; que par suite, il ne peut être utilement soutenu que des impératifs d'intérêt général auraient dû justifier de tels écarts au titre des règles énoncées au IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ;
8. Considérant que s'il est soutenu que le décret attaqué a été élaboré sans tenir compte des données démographiques les plus récentes, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué et dont la légalité n'est pas contestée, dispose toutefois que : " (dans les limites conduisant à estimer que le critère de délimitation des nouvelles limites cantonales sur des bases essentiellement démographiques a été respecté) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (dans les limites conduisant à estimer que le critère de délimitation des nouvelles limites cantonales sur des bases essentiellement démographiques a été respecté), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (dans les limites conduisant à estimer que le critère de délimitation des nouvelles limites cantonales sur des bases essentiellement démographiques a été respecté) " ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département du Val-de-Marne ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas à la réalité démographique ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que M. Y...conteste le rattachement, par le décret attaqué, de Villeneuve-le-Roi et d'Ablon-sur-Seine au canton d'Orly plutôt qu'à l'un des autres cantons ; que l'allégation selon laquelle le rattachement des communes d'Orly, de Villeneuve-le-Roi et d'Ablon-sur-Seine au canton d'Orly " ne repose sur aucune logique territoriale" et qu'il en découlerait ainsi " l'impossibilité d'une vision partagée du territoire au sein d'un canton commun " n'est pas de nature à établir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives ou des circonscriptions de sécurité, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou encore les bassins d'emploi et les circonscriptions de l'éducation nationale ; que si l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons ne correspondrait pas à celle de subdivisions administratives ;
11. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. J...et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. J...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AF...J..., M. U...AD..., M. AM... I..., M. W...R..., M. AL...AC..., M. N...K..., Mme AP... L..., M.AR...'H..., M. U...D..., M.AS..., M. B...E..., M. M...Y..., M. AO...Z..., M. X...AA..., M. P...AI..., Mme AH...AB..., M. T...F..., M. T...AT...O..., M. S...G..., Mme AQ...V..., Mme AE...AJ..., M. AG... Q..., M. AN...AK..., M. C...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.