Par une requête enregistrée le 27 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme W...AN..., M. M...Q..., Mme U...AD..., M. E...Z..., Mme AC...C...-AT..., M. AI...AR..., Mme AK...D..., M. B...Y..., M. T...AF..., MmeAS..., M. P... I..., Mme AE...G..., M. AQ...O..., Mme AM...N..., Mme V...F..., M. J...H..., Mme AH...AA...et M. AJ...X...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter les protestations électorales formées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. L...AG..., Mme AB...A..., Mme AL...S...et M. E...R...une somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de Mme W...AN..., de M. M...Q..., de Mme U...AD..., de M. E... Z..., de Mme AC...C...-AT..., de M. AI...AR..., de Mme AK...D..., de M. B...Y..., de M. T...AF..., de MmeAS..., de M. P...I..., de Mme AE...G..., de M. AQ...O..., de Mme AM...N..., de Mme V...F..., de M. J...H..., de Mme AH...AA...et de M. AJ... X....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour de scrutin des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Clamecy (Nièvre) qui se sont déroulées le 30 mars 2014, la liste " Vivre pour Clamecy " conduite par Mme AN...a obtenu 656 voix, contre 655 pour la liste " Objectifs Clamecy " conduite par M. AG...et 317 pour la liste " Ensemble pour un futur humain et prospère " ; que Mme AN...et autres font appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 mai 2014 qui a annulé ces opérations électorales ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; qu'après l'audience publique, qui s'est tenue le 20 mai 2014, Mme AN...et autres ont adressé au tribunal administratif de Dijon une note en délibéré par télécopie le 26 mai 2014, soit avant la lecture du jugement intervenue le 27 mai 2014 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces derniers n'ont pas ultérieurement authentifié ce document par un courrier signé ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité, ne pas viser cette note en délibéré ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du code électoral relatifs aux délais impartis pour l'instruction et le jugement des protestations dirigées contre l'élection des conseillers municipaux, que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-5 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu de notifier aux conseillers dont l'élection est contestée les pièces jointes produites à l'appui de la protestation, pas plus que les pièces relatives aux résultats de l'élection fournies par le préfet ; que le juge électoral n'a pas davantage l'obligation d'indiquer aux intéressés qu'ils ont la faculté de venir prendre communication de ces pièces au greffe du tribunal administratif ; qu'il appartient seulement à ce dernier, une fois ces pièces enregistrées, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci soient à même, si elles l'estiment utile, d'en prendre connaissance ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'ensemble des pièces relatives aux résultats de l'élection municipale de Clamecy, dont les listes d'émargement des deux bureaux de vote concernés, ont été déposées au greffe du tribunal administratif, enregistrées et tenues à la disposition des parties ; qu'ainsi, et sans que le tribunal administratif ait été dans l'obligation de les en avertir, ces dernières doivent être regardées comme ayant été mises à même d'en prendre connaissance ; que, par suite, Mme AN... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le défaut d'invitation à venir consulter les pièces dont il s'agit au greffe du tribunal administratif aurait été de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif était notamment saisi des griefs tirés de ce que l'urne du bureau n° 1 n'avait été scellée qu'à 9h20 le 30 mars 2014, soit une heure vingt près l'ouverture du bureau de vote, et que le nombre de votants retenu dans le décompte final excédait de deux unités celui résultant des " bordereaux signés par les délégués " ; que le tribunal administratif, en se fondant, d'une part, sur le fait que l'urne du bureau de vote n° 1 présidé par le maire sortant était restée ouverte de 8h00 à 9h20, et, d'autre part, sur l'écart d'une voix dans chacun des deux bureaux de vote entre le nombre de votants retenu et le nombre d'émargements réels pour annuler, compte tenu d'un écart d'une voix entre les deux listes arrivées en tête, les opérations électorales contestées, s'est borné à répondre aux griefs soulevés devant lui et n'a, ainsi, ni inexactement interprété les protestations dont il était saisi ni méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 63 du code électoral : " L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. " ; qu'il résulte de l'instruction que l'urne du bureau n° 1 de Clamecy, présidé par MmeAN..., maire sortant, est restée ouverte de 8h00 jusqu'à 9h20 lors du deuxième tour de scrutin des élections municipales du 30 mars 2014, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 63 du code électoral ;
6. Considérant, d'autre part, qu'alors que le procès-verbal des opérations électorales du même bureau n° 1 mentionne, après correction de ces deux chiffres, que le nombre d'émargements et de votants est de 837, il résulte de l'instruction que le nombre de signatures n'est que de 836 ; qu'en particulier, si les mentions d'un document dactylographié censé émaner d'un des assesseurs de ce bureau, au demeurant non signé et joint à la protestation de M. AG... devant le tribunal administratif, font état de ce qu'une signature ébauchée par erreur dans une case, puis reprise intégralement dans la case adjacente correcte, correspondrait à une erreur de ligne et serait valide, l'examen de la page 81 de la liste d'émargement montre que tant l'amorce de cette signature que la signature elle-même concernent le premier tour de l'élection et non le second ; que, si ce même document dactylographié fait état de ce qu'une signature aurait été portée sur une case relative à un tour de scrutin erroné, la mention " 23/03 Vu " inscrite par un assesseur à la page 3 de la liste d'émargement pour désigner une signature figurant dans une case relative au second tour ne peut être interprétée comme impliquant que l'électeur correspondant aurait voté lors de ce second tour de scrutin, mais seulement qu'il a porté par erreur sa signature dans cette case alors qu'il votait lors du premier tour ; que, par ailleurs, le procès-verbal des opérations électorales du bureau n° 2 mentionne que le nombre d'émargements, qui comporte une rature, est de 841, alors que le nombre de votants est de 842 ; que le procès-verbal centralisateur, qui, au demeurant, n'a pas correctement retranscrit les chiffres figurant au procès-verbal des opérations électorales du bureau n° 2 en indiquant un nombre d'émargements de 842 pour ce bureau, mentionne un total de 1 679 émargements et votants pour l'ensemble des deux bureaux de vote, alors que seuls 1 677 émargements peuvent être pris en compte ; que le nombre d'émargements apparaît ainsi inférieur de deux unités à celui du nombre de votants retenus ;
7. Considérant que, quelle que soit leur origine et alors même qu'aucune fraude n'est établie, l'incertitude que l'ensemble de l'irrégularité et des discordances relevées ci-dessus fait peser sur le décompte des votes est de nature à entacher la sincérité du scrutin compte tenu de l'écart d'une voix séparant les deux listes principales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AN...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la de la commune de Clamecy ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme AN...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme W...AN..., à M. L...AG..., à M. AO...K...et au ministre de l'intérieur.