Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 22 ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3113-2 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
Vu le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
1. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Vaucluse, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de vingt-quatre à dix-sept résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
En ce qui concerne la consultation du Conseil général du Vaucluse :
2. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'un projet de décret, accompagné d'une note décrivant la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation des cantons du Vaucluse, a été soumis au conseil général de ce département ; que sur cette base, et alors même que la note méthodologique aurait eu une portée générale, l'assemblée départementale a été mise à même d'émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département du Vaucluse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation du conseil général aurait été irrégulière ;
3. Considérant, d'autre part, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que si la population de référence, telle que retenue dans le décret attaqué, n'est pas totalement identique à celle retenue dans le projet soumis pour consultation au conseil général, il ne saurait sérieusement être soutenu que l'assemblée départementale n'a pas été saisie de l'ensemble des questions posées par le projet dès lors que celui-ci tendait au redécoupage de tous les cantons du département ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le décret attaqué est ainsi entaché de vice de procédure ;
En ce qui concerne la consultation du Conseil d'Etat :
4. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 2008 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat, pris sur le fondement de l'article R. 123-3 du code de justice administrative, la section de l'intérieur examine les affaires relevant du Premier ministre, à l'exception de celles qui sont attribuées aux autres sections ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est par une exacte application de ces dispositions que le décret attaqué a été examiné par la section de l'intérieur ; qu'il ressort de la minute de la délibération de la séance de la section de l'intérieur en cause, versée au dossier par le Premier ministre, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil d'Etat a adopté un avis ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que l'avis du Conseil d'Etat aurait été irrégulièrement émis n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bienfondé ;
En ce qui concerne le défaut de certaines consultations :
5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposaient de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation du Sénat ; que si, en vertu de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date du décret attaqué, la commission consultative d'évaluation des normes créée au sein du comité des finances locales est " consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ", l'intervention du décret attaqué, qui n'entre pas dans le champ de ces dispositions, n'avait pas à être précédée de la consultation de cette commission ; que le requérant ne peut, par suite, soutenir que le décret attaqué serait entaché sur ce point d'un vice de procédure ;
En ce qui concerne le défaut de contreseing :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ; que le décret attaqué du 25 février 2014, qui se borne à modifier les circonscriptions électorales du département du Vaucluse, n'appelle aucune mesure d'exécution que le ministre de l'égalité des territoires et du logement serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il en va de même en ce qui concerne le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; (...) " ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le découpage des cantons numéros 1, 2 et 3, qui concernent la commune d'Avignon, par les articles 2 et 3 du décret attaqué n'est pas imprécise ; que contrairement à ce que soutient le requérant, qui exclut de sa contestation le canton de Valréas, il ne ressort pas des pièces du dossier que le découpage adopté méconnaisse le principe d'égalité des citoyens du fait d'écarts significatifs de représentation entre les cantons ;
8. Considérant que le requérant soutient, par la voie de l'exception, que l'article 8 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral serait illégal ; que s'il soutient, en premier lieu, qu'il serait illégal faute d'avoir été soumis à la section des finances du Conseil d'Etat, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 2008 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat que le décret attaqué a été examiné par la section de l'intérieur ; qu'en deuxième lieu, la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales devait, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1990, être effectuée au plus tard un an avant le prochain renouvellement général des conseils généraux ; que, dans ces circonstances, eu égard, d'une part, aux délais inhérents à l'élaboration de l'ensemble des projets de décrets de délimitation des circonscriptions cantonales, à la consultation des conseils généraux et à la saisine pour avis du Conseil d'Etat, d'autre part, à la circonstance que la déclinaison à l'échelon infra-communal des chiffres de population applicables à compter du 1er janvier 2014, nécessaire à la délimitation de certains cantons, n'était pas disponible à la date à laquelle devait être entreprise la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales, le décret du 6 février 2014 a pu légalement prévoir que le chiffre de population municipale auquel il convenait de se référer était le chiffre authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 et non celui que prévoit le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013, qui authentifie les chiffres de population auxquels il convient, en principe, de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en troisième lieu, le détournement de pouvoir dont il allègue que le décret du 6 février 2014 serait entaché n'est pas établi ; qu'en quatrième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité pour avoir pris en compte l'ensemble de la population et non, seulement, la population française ;
9. Considérant que le détournement de pouvoir dont le requérant allègue que serait affecté le décret attaqué n'est pas établi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué doit être annulé ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.