Résumé de la décision
La décision concerne le recours introduit par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard, qui contestait une décision du conseil régional ayant annulé son refus d'inscrire M. B... au tableau de l’ordre. Le conseil national a considéré que le recours du conseil départemental était devenu sans objet, car M. B... avait été inscrit au tableau du département de la Seine-Saint-Denis, ce qui rendait sa précédente inscription au Gard caduque. Par conséquent, la requête du conseil départemental a été rejetée, et ce dernier a été condamné à verser 3 000 euros à M. B... pour couvrir les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de la décision contestée : Le conseil national a conclu que le recours du conseil départemental était devenu sans objet au moment où il a statué, car M. B... avait été inscrit dans un autre département après avoir changé de résidence professionnelle. Cette conclusion est conforme aux dispositions des articles régissant l'inscription des masseurs-kinésithérapeutes, qui stipulent qu'un praticien ne peut être inscrit que sur le tableau d'un seul département à la fois.
> "En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander... sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait." (Code de la santé publique - Article R. 4112-3)
2. Caractère abrogé de l'inscription antérieure : L'inscription de M. B... au tableau du département du Gard a automatiquement été abrogée au moment où il a été inscrit à Seine-Saint-Denis, une fois son changement de résidence professionnelle acté.
> "Il résulte des dispositions [...] que son inscription au tableau de l'ordre du département du Gard devait être regardée comme abrogée depuis cette même date."
3. Obligation de recours préalable : Avant tout recours devant le juge, les masseurs-kinésithérapeutes doivent épuiser les voies de recours internes, ce qui a été respecté par M. B... dans cette affaire.
Interprétations et citations légales
Cette décision implique plusieurs aspects fondamentaux du droit de la santé publique, notamment sur le principe d'inscription au tableau des ordres professionnels :
- Articulation des inscriptions : Selon l'article R. 4321-129 du Code de la santé publique, la résidence professionnelle détermine l'inscription au tableau du conseil départemental, signifiant qu'une seule inscription est valable à un moment donné.
> "Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle... il est inscrit sur le tableau du conseil départemental." (Code de la santé publique - Article R. 4321-129)
- Conditions de radiation : L'article R. 4112-3 stipule que tout changement de résidence profesionnelle requiert une radiation de l'ancien tableau, ce qui a été mis en œuvre par M. B...
- Recours obligatoire : L’article L. 4112-4, qui stipule que les recours internes sont préalables à toute saisine du juge, souligne l’obligation d’un processus administratif avant de recourir à des voies judiciaires. Cela assure que les décisions internes sont respectées et que le juge n'intervient qu'après épuisement des recours administratifs.
> "Les recours formés devant un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et devant le conseil national constituent des préalables obligatoires à la saisine du juge." (Code de la santé publique - Article L. 4112-4)
Ainsi, cette décision est un exemple pertinent de l'application de la réglementation professionnelle dans le domaine de la santé, en cohérence avec le cadre juridique qui gouverne les inscriptions au sein des ordres professionnels.